RETENTION ADMINISTRATIVE, 1 février 2025 — 25/00661

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — RETENTION ADMINISTRATIVE

Texte intégral

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 25/00661 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HAUR Minute N°25/00162

ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 01 Février 2025

Le 01 Février 2025

Devant Nous, Sarah GIUSTRANTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Katia COURTOIS, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 04 décembre 2023 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

OU

Vu la décision du tribunal correctionnel de XXXXX en date du XXXXXX ayant condamné PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME à une interdiction du territoire français pour une durée de XXXXX, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du XXXXXX, notifié à PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME le XXXXXX à XXXXXX ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le XXXXXXX à XXXXXXX

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 31 Janvier 2025, reçue le 31 Janvier 2025 à XXXXXX

COMPARAIT CE JOUR (Le cas échéant par le biais de la VISIO CONFERENCE avec le centre de rétention administrative d’[Localité 4]) :

PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME

Assisté de , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En présence du représentant de PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.

En présence de , interprète en langue , inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Le représentant de PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en sa demande de prolongation de la rétention administrative,

en ses observations.

PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

PAR CES MOTIFS

EN CAS DE PROLONGATION

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro .... avec la procédure suivie sous le .... et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00661 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HAUR ;

Rejetons l’exception de nullité soulevée ;

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative

Ordonnons la prolongation du maintien de PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du XXXXX.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 3]), et par requête motivée.

Rappelons à PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

(Le cas échéant) Invitons PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME à former une demande d’examen de son état de vulnérabilité en application de l’article R.751-8 du CESEDA dont les dispositions sont les suivantes : “L'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.

A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.

Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et,