CTX PROTECTION SOCIALE, 21 janvier 2025 — 23/00370
Texte intégral
Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
N° RG 23/00370 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GODA Minute N° :
Président : Madame A. CABROL, Assesseur : Madame M-E.r TINON, Assesseur Pole Social Assesseur : Mme M. FREMONT, Assesseur représentant les salariés Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, Greffier
DEMANDERESSE :
Société DERET LOGISTIQUE 580 rue du Champ-Rouge 45770 SARAN représentée par Maître RUIMY
DEFENDERESSE :
CPAM DU LOIRET Service Juridique Place du général de Gaulle 45021 ORLEANS CEDEX 1 représentée par M. [W] selon pouvoir régulier
A l’audience du 22 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE Madame [N] [X] a été recrutée par la société DERET LOGISTIQUE le 1er mars 2022 en qualité de préparatrice de commandes.
Selon la déclaration établie par la société DERET LOGISTIQUE le 4 mai 2022, Madame [N] [X], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 3 mai 2022 à 18h05.
Le certificat médical initial établi le jour même par le Docteur [K] faisait état d’un traumatisme au poignet gauche et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 13 mai 2022 inclus.
Aux termes de la déclaration d’accident du travail, il était indiqué qu’alors qu’elle « tirait un portant pour prélever des pièces sur cintres, le pied du portant s’est coincé dans un poteau d’une allée, et comme la victime le tirait assez fort, elle a ressenti une grosse douleur au poignet gauche. »
Madame [N] [X] s’est vue prescrire par la suite au titre de son accident de travail des prolongations d’arrêt de travail jusqu’au 8 avril 2023. Son état a été déclaré consolidé le 8 avril 2023.
Le 1er juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Loiret a notifié à la société DERET LOGISTIQUE la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. Contestant l’opposabilité de la prise en charge des arrêts de travail, la Société DERET LOGISTIQUE a saisi la commission médicale de recours amiable qui a rejeté le recours en sa séance du 8 juin 2023.
Par courrier adressé le 8 août 2023, la société a alors déféré cette décision au tribunal. Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 22 novembre 2024. Aux termes de ses conclusions, la Société DERET LOGISTIQUE demande, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale sur pièces concernant l’imputabilité des arrêts et soins sur le fondement de l’article R142-16 du Code de la Sécurité Sociale et de mettre à la charge de la Caisse le coût de cette expertise.
La requérante soutient que l’article R 142-16 précité dispose que « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée » et fait valoir qu’il existe un doute concernant un état pathologique antérieur à l’accident survenu le 3 mai 2022. La Société précise qu’elle n’a pas été destinataire des arrêts de travail de sa salariée et produit les conclusions de son médecin conseil, le Docteur [R].
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret requiert de : - confirmer l’opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 3 mai 2022 et ses conséquences pécuniaires, - débouter en conséquence la société DERET LOGISTIQUE de l’intégralité de son recours, - condamner la société à lui verser la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Caisse soutient que la requérante n’apporte aucun élément démontrant que les arrêts et soins prescrits ne sont pas en lien direct et certain avec l’accident survenu le 3 mai 2022, et ce d’autant plus qu’aucune réserve n’a été émise au moment de la déclaration.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification. L’article R142-8-5 du même Code prévoit en outre que « l'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. » La Société DERET LOGISTIQUE a saisi le Pôle social par c