CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 23/00210
Texte intégral
MINUTE N°25/00047 JUGEMENT DU 3 FEVRIER 2025 N° RG 23/00210 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GBQS AFFAIRE : [M] [N] C/ CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 3 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [N] demeurant 20 rue Paul Langevin - 86000 POITIERS,
représentée par son père, Monsieur [Z] [N], muni d'un pouvoir ;
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 09,
représentée par Madame [K] [L], munie d'un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 3 décembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 février 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs, ayant uniquement voix consultative en l'absence de Francis FERNANDEZ, représentant les salariés, empêché; GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE : 03/02/2025
Notifications à : - Mme [M] [N] - CPAM de la Vienne
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [N] est assurée sociale affiliée à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Vienne.
Elle a sollicité, auprès de la CPAM de la Vienne, le remboursement de ses soins effectués en Suisse le 24 mars 2022 pour un montant de 1 346,50 francs suisses.
Par courrier en date du 15 février 2023, la CPAM a notifié à Madame [N] un refus de prise en charge de ses soins effectués en Suisse, au motif d’une absence d’affiliation au régime général de l’Assurance maladie française ou d’une affiliation à tort.
Par courrier du 23 mars 2023, Madame [N] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2023, Madame [N] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par courrier du 6 juin 2024, la CRA a informé Madame [N] qu’après un nouvel examen de son dossier, la CPAM avait donné une suite favorable au remboursement de ses soins, et qu’un paiement de 732,97 € avait été effectué.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 décembre 2024.
Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.
Madame [M] [N], valablement représentée, a demandé au tribunal de condamner la CPAM de la Vienne à lui rembourser l’intégralité des frais exposés, soit 1 346,50 francs suisses.
A l’appui de ses prétentions, Madame [M] [N] a soutenu que la CRA avait accepté un remboursement de ses soins, mais seulement à hauteur de 732,97 €, alors que les frais exposés s’élevaient à 1 346,50 francs suisses.
Dans sa note en délibéré, Madame [N] a déploré le fait que le document communiqué par la CPAM ne permettait pas d’expliquer le remboursement partiel, ni son montant, pour les soins effectués, alors qu’il indiquait que le pourcentage pris en charge par l’assurance maladie française était de 100 %.
En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a conclu au débouté.
Au soutien de ses intérêts, et dans sa note en délibéré, la CPAM de la Vienne a expliqué que la dépense de l’assurée s’élevait à 1 372,08 €, et que la Caisse avait remboursé ces soins à 100 %, mais sur une base de remboursement de 732,97 €. Elle a expliqué que la caisse ne pouvait aller au-delà de ce montant dès lors que le remboursement des soins à l’étranger s’effectuait dans la limite du coût des soins de même nature en France, et que le reste à charge relevait éventuellement d’un remboursement par la mutuelle complémentaire de Madame [N].
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise en charge des soins
L’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre »
L'article R. 160-1 du même code précise que « Les soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens qui s'avèrent médicalement nécessaires au cours d'un séjour temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse font l'objet, en cas d'avance de frais, d'un remboursement par les caisses d'assurance maladie dans les conditions prévues dans l'Etat de séjour ou, en cas d'accord de l'assuré social, dans les conditions prévues par la législation française, sans que le montant du remboursement puisse ex