CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 23/00277
Texte intégral
MINUTE N°25/00055 JUGEMENT DU 3 FÉVRIER 2025 N° RG 23/00277 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GCOA AFFAIRE : [E] [Y] C/ CPAM DE LA VIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 3 FÉVRIER 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Y] demeurant 32 route de la Justice - 86100 ST SAUVEUR,
comparant en personne, assisté de Maître Anne-Charlotte IFFENECKER, avocate au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [R] [B], munie d'un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 3 décembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 février 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs, ayant uniquement voix consultative en l'absence de Francis FERNANDEZ, représentant les salariés, empêché, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE : 03/02/2025
Notifications à : - M. [E] [Y] - CPAM DE LA VIENNE Copie à : - Me Anne-Charlotte IFFENECKER
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2023, Monsieur [E] [Y] a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne une demande de remboursement de ses frais de transport du 21 mars 2023.
Par courrier du 20 avril 2023, la CPAM de la Vienne a notifié à Monsieur [Y] un refus de prise en charge des frais de transport du 21 mars 2023 pour accompagner son enfant mineur depuis leur domicile à l’hôpital Necker de Paris.
Par courrier en date du 26 avril 2023, Monsieur [Y] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) en contestation de cette décision.
Dans sa séance du 29 juin 2023, la CRA a rejeté la demande de Monsieur [Y].
Par requête en date du 26 juillet 2023, Monsieur [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 décembre 2024.
Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.
A cette audience, Monsieur [E] [Y], assisté de son conseil, a demandé au tribunal le bénéfice de la prise en charge des frais de transport pour lui-même et son fils [T] afin de se rendre à l’hôpital Necker les 20 et 21 mars 2023 suivant prescription du 20 février 2023.
Au soutien de ses prétention, Monsieur [E] [Y] s’est fondé sur l’article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale pour faire valoir qu’il avait envoyé sa demande d’accord préalable le 21 février 2023, soit un mois avant le transport, et qu’à défaut de réponse de la CPAM dans un délai de 15 jours, la demande était réputée acceptée de sorte que ses frais de transport devaient être pris en charge.
En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a conclu au débouté en ce que l’assuré avait envoyé sa demande d’accord préalable le 22 mars 2023, soit postérieurement au trajet, alors-même que s’agissant d’un trajet de plus de 150 km, la prise en charge des frais était subordonnée à la transmission d’une demande d’accord préalable antérieurement au transport.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 févier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : [...] d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 » ;
L'article R. 322-10-4 du même code vient préciser ces dispositions en prévoyant qu' « est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ; [...] Dans le cas prévu au a) le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres.
L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le transport de Monsieur [E] [Y] et de son fils mineur qu’il accompagnait, [T], entre leur domicile à Poitiers (86) et l’hôpital Necker à Paris (75) réalisé le 20 mars 2023, et le transport retour effectué le 21 mars 2023, excédaient chacun 150 kilomètres.
Dès lors, ce transport nécessitait une demande d'entente préalable auprès du service médical de la CPAM de la Vienne, et à défaut, un certificat médical du médecin prescripteur mentionnant une situation d'urgence.
A l’appui de ses prétentions, Mo