CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 23/00219

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N°25/00048 JUGEMENT DU 3 FÉVRIER 2025 N° RG 23/00219 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GB2R AFFAIRE : S.A.S. FOCH DISTRIBUTION C/ CPAM de la Vienne

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 3 FÉVRIER 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. FOCH DISTRIBUTION dont le siège social est sis 144 Avenue Foch - 86100 CHATELLERAULT,

représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Adrien SERRE, avocat au barreau des DEUX-SEVRES ;

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège social est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,

représentée par Madame [O] [P], munie d'un pouvoir ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 3 décembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 février 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs, ayant uniquement voix consultative en l'absence de Francis FERNANDEZ, représentant les salariés, empêché; GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.

LE : 03/02/2025

Notifications à : - S.A.S. FOCH DISTRIBUTION - CPAM de la Vienne Copie à : - Me Michaël RUIMY

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [W] [F] a été employée par la SAS FOCH DISTRIBUTION en qualité de commerçante, vendeuse. Elle est, à ce titre, affiliée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne.

Le 28 mai 2022, Madame [F] a été victime d’un accident sur son lieu de travail constaté par un certificat médical initial du même jour mentionnant « lombalgie commune ».

La SAS FOCH DISTRIBUTION a réalisé une déclaration d’accident du travail en date du 28 mai 2022 avec comme indication : « [W] déplaçait des seaux – Manutention, blocage du dos – Bas du dos – Blocage ».

La CPAM a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par requête en date du 16 mars 2023, la SAS FOCH DISTRIBUTION a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM en contestation de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail de Madame [F] au titre de son accident.

Par décision du 16 mai 2023, la CMRA a rejeté le recours de la SAS FOCH DISTRIBUTION.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 juin 2023, la SAS FOCH DISTRIBUTION a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision explicite de rejet de la CMRA.

Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats au 18 novembre 2024 ainsi que les plaidoiries à l’audience du 3 décembre 2024.

Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.

La SAS FOCH DISTRIBUTION, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :

A titre liminaire, Enjoindre la CPAM et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de Madame [F] visé à l’article R. 142-1-A de code de la sécurité sociale au Docteur [M], médecin consultant de la société FOCH DISTRIBUTION, demeurant Les Aulnes 1 – 13 rue des Aulnes – 69760 LIMONEST ; Sursoir à statuer ; Rouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin-consultant désigné par la société FOCH DISTRIBUTION, demeurant sis Les Aulnes 1 – 13 rue des Aulnes – 69760 LIMONEST ; A titre principal et avant-dire droit, Ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de : Se faire remettre l’entier dossier médical de Madame [F] par la CPAM et/ou son service médical, Retracer l’évolution des lésions de Madame [F], Retracer les éventuelles hospitalisations de Madame [F], Déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident survenu le 28 mai 2022, Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail, Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail est à l’origine d’une partie des arrêts de travail, Dans l’affirmative, dire si l’accident décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte, Fixer la date à laquelle l’état de santé de Madame [F] directement et uniquement imputable à l’accident survenu le 28 mai 2022 doit être considéré comme consolidé,Convoquer uniquement la société FOCH DISTRIBUTION et la CPAM, seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire, Adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce, avant le dépôt du rapport définitif, Juger que les opérations d’expertises devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation o