CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 23/00319
Texte intégral
MINUTE N°25/00060 JUGEMENT DU 3 FÉVRIER 2025 N° RG 23/00319 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GDTJ AFFAIRE : [Y] [D] C/ CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 3 FÉVRIER 2025
DEMANDEUR
Madame [Y] [D] demeurant 10 rue Hippolyte VERON - 86180 BUXEROLLES,
représentée par son conjoint, Monsieur [Z] [F], muni d'un pouvoir ;
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 09,
représentée par Madame [M] [O], munie d'un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 3 décembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 février 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs, ayant uniquement voix conultative en l'absence de Francis FERNANDEZ, représentant les salariés, empêché ; GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE : 03-02-2025
Notification à : - Mme [Y] [D] - CPAM de la Vienne
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [D] est assurée sociale et affiliée à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Vienne.
La Caisse primaire a réceptionné une entente préalable de transport établie le 12 janvier 2023 concernant pour un transport aller-retour de Madame [D] de son domicile à l’Institut du Rachis Parisien (IDR - PARIS) en ambulance en position alongée ou demi-assise.
Madame [D] s’est rendue à l’IDR le 22 février 2023 pour une consultation post-opératoire.
Par courrier du 20 avril 2023, la Caisse a accordé la prise en charge partielle des frais de transports, sur la base de la distance entre son domicile et le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Poitiers, au motif que les soins y étaient réalisables.
Madame [D] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM le 22 mai 2023, qui a rejeté sa demande lors de sa séance du 29 juin 2023.
Par requête déposée au greffe le 5 septembre 2023, Madame [D] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de rejet de la CRA.
L'affaire a été utilement appelée et plaidée à l'audience du 3 décembre 2024.
Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l'absence de l'un des assesseurs le composant.
Madame [Y] [D], non comparante mais représentée par son époux, Monsieur [Z] [F], a réitéré sa demande de remboursement de ses frais de transport du 22 février 2023 d’un montant de 1.732 €.
A l’appui de ses prétentions, son époux a indiqué que Madame [D] avait subi, le 10 janvier 2023, une opération chirurgicale à type d’arthrodèse lombaire à l’instit ut du rachis à Paris. Il a rappelé qu’elle avait au préalable pris attache avec le Docteur [T], chirurgien orthopédiste au CHU du Poitiers, qui, à l’issue d’un suivi d’un an, n’a pas souhaité l’opérer.
Monsieur [F] a précisé que si la MGEN avait pris en charge le transport aller-retour pour l’opération, le rendez-vous post-opératoire à 6 semaines avec le chirurgien était obligatoire et avait été fixé au 22 février 2023.
Il se fonde sur les dispositions de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique qui rappellent l’engagement d’un professionnel de santé à assurer personnellement au patient des soins consciencieux pour exposer que le chirurgien parisien qui a opéré Madame [D] avait l’obligation déontologique d’effectuer lui-même le suivi post-opératoire de sa patiente. Il ajoute que le Docteur [T], qui n’a pas opéré son épouse, n’aurait pas pu matériellement et techniquement effectuer ce contrôle post-opératoire.
En défense, la CPAM de la Vienne, régulièrement représentée, a conclu au débouté des demandes de Madame [D].
Au soutien de ses intérêts, la Caisse a rappelé les dispositions de l’article R. 322-10-4 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale énumérant les transports pris en charge lorsque le transport de l’assuré est soumis à un accord préalable de la caisse, le remboursement de frais de transports étant notamment calculé sur la base de la distance entre le point de prise en charge du malade et la structure de soins appropriée la plus proche.
La Caisse a ainsi déduit des articles précités qu’avait justement été accordée la prise en charge des transports limités à la distance entre le domicile de l’assurée et le CHU de Poitiers, puisqu’il s’agissait de la structure de soins appropriée la plus proche du domicile de l’assurée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale dispose “Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport : a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ; b) M