CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 23/00306

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N°25/00058 JUGEMENT DU 3 FÉVRIER 2025 N° RG 23/00306 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GDBC AFFAIRE : Société HARMONIE AMBULANCE C/ CPAM DU LOT

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 3 FÉVRIER 2025

DEMANDERESSE

Société HARMONIE AMBULANCE, S.A.S.U., dont le siège social est sis 1 avenue des Hauts de la Chaume - 86280 SAINT BENOÎT,

ayant pour conseil, Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON (qui a demandé par écrit une dispense de comparution) ;

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT dont le siège est sis 238 rue Hautesserre - 46015 CAHORS CEDEX 9,

non comparante, ni représentée ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 3 décembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 février 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs, ayant uniquement voix consultative en l'absence de [S] [Z], représentant les salariés, empêché ; GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.

LE : 03/02/2025

Notification à : - Société HARMONIE AMBULANCE - CPAM DU LOT Copie simple : - Me Xavier BONTOUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [B] [K] exerce la fonction d’adjoint à l’activité funéraire et ambulancier au sein de la SASU HARMONIE AMBULANCE. Il est affilié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Lot.

Le 13 mai 2022, Monsieur [K] a déclaré une maladie professionnelle consistant en une « sciatalgie par hernie discale L4-L5 ».

Le certificat initial établi le 27 avril 2022 par le Docteur [X] [P] mentionne « exérèse hernie discale L4 L5 droite progressive ».

Le 30 janvier 2023, le CRRMP a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [K] en retenant un lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.

Par courrier du 1er février 2023, la CPAM a notifié à la SASU HARMONIE AMBULANCE une décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [K] du 21 janvier 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels, conformément à l’avis rendu par le CRRMP.

Par courrier du 31 mars 2023, la SASU HARMONIE AMBULANCE a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM en contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [K].

Par décision du 4 juillet 2023, la CRA a rejeté le recours de Monsieur [K].

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 août 2023, la SASU HARMONIE AMBULANCE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA.

Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats au 18 novembre 2024 ainsi que les plaidoiries à l’audience du 3 décembre 2024.

Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.

La SASU HARMONIE AMBULANCE, représentée par son conseil, a, au terme de sa requête introductive d’instance, demandé au tribunal de :

Juger que la décision de la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de la maladie est inopposable à la société HARMONIE AMBULANCE, les dispositions de l’alinéa 3 de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées, dans la mesure où les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été mis à la disposition de l’employeur ; Juger que la décision prise par la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de la maladie est inopposable à la société HARMONIE AMBULANCE au motif que les dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées, l’employeur n’ayant pas disposé d’un délai suffisant pour consulter les pièces du dossier avant transmission au CRRMP ; Juger que la décision prise par la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de la maladie est inopposable à la société HARMONIE AMBULANCE au motif qu’elle n’entre pas dans les prévisions de tableau 98 des maladies professionnelles, les conditions médicales n’étant pas remplies.

A l’appui de ses prétentions, la SASU HARMONIE AMBULANCE s’est d’abord fondée sur les articles R. 461-9 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ainsi que sur la jurisprudence pour soutenir que le dossier mis à la disposition de l’employeur devait comprendre les certificats médicaux de prolongation, et qu’à défaut, la décision de prise en charge devait lui être déclarée inopposable.

Elle a également invoqué l’article R. 461-10 du même code ainsi que la jurisprudence pour soutenir que la CPAM n’avait pas respecté le délai de 30 jours francs dont devait bénéficier l’employeur pour enrichir et consulter le dossier avant de formuler ses observations dans le cadre de la transmission du dossier au CRRMP. Elle a préc