CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 18/00526

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N°25/00043 JUGEMENT DU 3 FEVRIER 2025 N° RG 18/00526 - N° Portalis DB3J-W-B7B-ETNE AFFAIRE : [T] [V] C/ AFPA, CPAM de la Vienne

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 3 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE :

Madame [T] [V], demeurant 1 rue de la Nougeraie - 86580 VOUNEUIL SOUS BIARD,

représentée par Maître Philippe GAND, avocat au barreau de POITIERS ;

DÉFENDERESSE :

AGENCE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES (AFPA), dont le siège social est sis Tour Cityscope - 3 rue Franklin - 93108 MONTREUIL CEDEX,

représentée par Maître Pierre LEMAIRE, substitué par Maître Marion GAY, avocats au barreau de POITIERS ;

APPELEE A LA CAUSE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 09,

représentée par Madame [G] [F], munie d'un pouvoir ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 3 Décembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 Février 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs, ayant uniquement voix consultative en l'absence de [S] [N], représentant les salariés, empêché; GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.

LE : 03/02/2025

Notifications à : - Mme [T] [V] - AFPA Copies à : - Me Philippe GAND - Me Pierre LEMAIRE

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [T] [V] est affiliée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne au titre de son activité au sein de l’Agence pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA).

Par courrier du 8 octobre 2015, la CPAM de la Vienne a notifié à Madame [V] une décision de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie du 13 mars 2014 consistant en un syndrome anxio-dépressif, suite à un avis favorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en date du 28 septembre 2015.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mai 2016, Madame [V] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et une conciliation en ce sens auprès de la CPAM de la Vienne.

Le 30 novembre 2016, la CPAM de la Vienne a adressé à Madame [V] un procès-verbal de non-conciliation.

Madame [V] a été considérée comme consolidée à la date du 16 mars 2017, et la CPAM a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 30 %.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 février 2017, Madame [V] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale d'un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par ordonnance du 6 avril 2020, le juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance à titre principal par l’effet de la péremption.

Par arrêt en date du 28 octobre 2021, la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers a infirmé l’ordonnance du 6 avril 2020, déclaré que l’instance n’était pas atteinte par la péremption, et renvoyé l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers pour qu’il soit statué sur le fond.

Par ordonnance du 19 juillet 2023, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats au 22 mars 2024, ainsi que les plaidoiries à l'audience du 2 avril 2024.

A cette audience, l’affaire a fait l’objet l’un renvoi contradictoire au 3 décembre 2024.

Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.

Madame [T] [V], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : - dire et juger que la maladie professionnelle déclarée par Madame [T] [V] le 13 mars 2014 résulte de la faute inexcusable de son employeur, l’AFPA ; En conséquence, - ordonner la majoration à son taux maximum de la rente ATMP allouée à Madame [T] [V] ; - Condamner l’AFPA au paiement des sommes suivantes : . 81 260 € au titre du déficit fonctionnel permanent, . 50 000 € au titre des souffrances endurées, . 90 000 € au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, A titre subsidiaire, - désigner tel médecin expert qu’il plaira au Tribunal, avec mission d’évaluer le préjudice la concluante selon la nomenclature Dintilhac en y ajoutant l’évaluation des pertes de chance de promotion professionnelle ;

En toute hypothèse, - condamner l’AFPA à payer à Madame [T] [V] la somme de 4 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - dire que le jugement à intervenir sera opposable à la CPAM de la Vienne, qui fera l’avance des sommes mises à la charge de l’employeur ; - condamner l’AFPA aux dépens.

A l'appui de ses prétentions, Madame [T] [V] a invoqué les articles L.4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale pour soutenir que son employeur avait été averti de sa situation et des les dangers que celle-ci présent