CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 23/00179

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N°25/00046 JUGEMENT DU 3 FEVRIER 2025 N° RG 23/00179 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GA2W AFFAIRE : Société EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN C/ CPAM de la Vienne

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 3 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE

Société EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN dont le siège social est sis 22 rue de la Demi-Lune - 86000 POITIERS,

représentée par Maître Virginie GAY JACQUET, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Pauline BRUGIER, avocate au barreau de POITIERS ;

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,

représentée par Madame [W] [B], munie d'un pouvoir ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 3 décembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 février 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs, ayant uniquement voix consultative en raison de l'absence de [F] [J], représentant les salariés, empêché ; GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.

LE : 03/02/2025

Notifications à : - Société EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN - CPAM de la Vienne Copie à : - Me Virginie GAY JACQUET

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [M] [V] est assuré social au régime général et affilié à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne. Il a été employé par la société EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN en qualité de maçon depuis le 12 juin 2006. Une déclaration de maladie professionnelle a été établie par Monsieur [V] le 22 août 2022, indiquant une « Rupture de la coiffe épaule droite ». Son médecin a établi un certificat médical initial le même jour dans lequel il est mentionné un « Douleur épaule droite, rupture du sous scapulaire avec luxation du long biceps ». Des questionnaires ont été envoyés à l'assuré et à la société EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN, lesquels ont été complétés respectivement les 30 septembre et 6 octobre 2022. Le colloque médico-administratif du 18 octobre 2022, mentionne « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » avec réalisation d'un arthroscanner le 3 mai 2022, et orientation vers un accord de prise en charge au titre des tableaux de maladies professionnelles avec fixation de la date de première constatation médicale au 28 mars 2022. Par courrier du 26 décembre 2022, la CPAM de la Vienne a notifié à la société EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN la prise en charge de la maladie de Monsieur [V] du 28 mars 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels. Par saisine en date du 23 février 2023, l’employeur a contesté cette décision de prise en charge devant la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Vienne.

Par décision du 27 avril 2023, la CRA a rejeté explicitement la demande de la société EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN. Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d’échange des écritures et pièces entre les parties, la clôture des débats au 18 novembre 2024 et la date d’audience au 3 décembre 2024.

L'affaire a été utilement appelée et plaidée à l'audience du 3 décembre 2024.

Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant. A cette audience, la société EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [V] pour non respect des dispositions de l’art L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 25 novembre 2024, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a conclu au débouté.

Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 11 juillet 2024, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la caractérisation de la maladie professionnelle L'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ». Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa version applicable en la cause, subordonne la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs à son objectivation par une IRM ou un arthroscanner, en cas de contre-indication à l'IRM. Il est constant qu'en l'absence de contre-indicatio