CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 23/00288

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N°25/00057 JUGEMENT DU 3 FÉVRIER 2025 N° RG 23/00288 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GCYK AFFAIRE : [A] [R] C/ CPAM de la Vienne

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 3 FÉVRIER 2025

DEMANDEUR

Monsieur [A] [R] demeurant 5 rue du Bois Bruneau - 86200 ARCAY,

comparant en personne, assisté de Maître Johanna BONNAMY, avocat au barreau de TOURS ;

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,

représentée par Madame [H] [V], munie d'un pouvoir ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 3 décembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 février 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs, ayant uniquement voix consultative en l'absence de [Z] [O], représentant les salariés, empêché ; GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.

LE : 03/02/2025

Notifications à : - M. [A] [R] - CPAM de la Vienne Copie à : - Me Johanna BONNAMY

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [A] [R], mécanicien poids lourds, au sein de la SARL TRANSPORTS GABORIT a établi auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne, le 23 novembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle dans laquelle il était mentionné une « tendinopathie rupture chronique de la coiffe de l’épaule gauche ».

Un certificat médical initial établi par le Docteur [I] [G] le 3 octobre 2022 mentionne une « tendinopathie chronique fissuraire épaule G en attente d’infiltration » et retient une date de première constatation médicale au 23 mai 2022.

Le colloque médico-administratif en date du 10 janvier 2023 a refusé la prise en charge de la pathologie de Monsieur [R] « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche,avec réalisation d’une IRM, pour désaccord de diagnostic ".

Par courrier en date du 12 avril 2023, la CPAM de la Vienne a notifié à Monsieur [R] une décision de refus de prise en charge de sa maladie du 3 octobre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels, pour désaccord du médecin conseil avec la pathologie décrite dans le certificat médical initial.

Par courrier recommandé en date du 2 mai 2023, Monsieur [M] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM de la Vienne en contestation de cette décision de refus de prise en charge.

Par décision en date du 8 juin 2023, la CMRA a rejeté cette contestation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 août 2023, Monsieur [R] a formé un recours en contestation de cette décision devant le Tribunal de judiciaire de Poitiers.

L'affaire a été utilement appelée et plaidée à l'audience du 3 décembre 2024.

Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l'absence de l'un des assesseurs le composant.

Monsieur [A] [R], assisté de son conseil, a demandé au tribunal de :

A titre principal, Déclarer mal fondée la décision de la CMRA du 13 juin 2023 ayant confirmé la décision de refus de prise en charge de sa maladie pour désaccord de diagnostic ; Déclarer mal fondée la décision du 12 avril 2023 de la CPAM de la Vienne ayant refusé la prise en charge de sa pathologie dans le cadre du tableau 57 des maladies professionnelles ;Déclarer que la pathologie prévue au tableau 57 des maladies professionnelle, comme toutes ses conditions, sont réunies et partant que la pathologie déclarée doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;A titre subsidiaire, Ordonner une expertise ou consultation sur les pièces de son dossier médical dont la mission de l’expert serait de déterminer la pathologie de l’épaule gauche dont il souffrait ;Ordonner l’exécution provisoire en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale ;Dire que les frais d’expertise ou de consultation seront à la charge de la CPAM de la Vienne ;Condamner la CPAM de la Vienne aux entiers dépens. Il sera renvoyé à ses conclusions en demande reçues au greffe le 31 juillet 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, s’en est remise à justice sur la désignation de la pathologie de Monsieur [R] ainsi que sur la réunion des conditions du tableau n°57 A des maladies professionnelles. A titre susbsidiaire, elle s’en est remise à justice sur la mise en oeuvre d’une expertise médicale.

Il sera renvoyé à ses conclusions en demande reçues au greffe le 12 juillet 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIF DE LA DÉCISION

Sur la désignation de la pathologie

L’article L. 461-1 du code de la sécur