CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 23/00276

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N°25/00054 JUGEMENT DU 3 FÉVRIER 2025 N° RG 23/00276 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GCN5 AFFAIRE : [M] [E] C/ CPAM DE LA VIENNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 3 FÉVRIER 2025

DEMANDEUR

Monsieur [M] [E] demeurant 32 route de la Justice - 86100 ST SAUVEUR,

comparant en personne, assisté de Maître Anne-Charlotte IFFENECKER, avocate au barreau de POITIERS ;

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9 ;

représentée par Madame [F] [R], munie d'un pouvoir ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 3 décembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 février 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs, ayant uniquement voix consultative en l'absence de Francis FERNANDEZ, représentant les salariés, empêché; GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.

LE : 03/02/2025

Notifications à : - M.[M] [E] - CPAM DE LA VIENNE Copie à : - Me Anne-Charlotte IFFENECKER

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [M] [E] a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne une demande de remboursement de ses frais de transport du 21 mars 2022 et du 17 octobre 2022, pour un « aller / retour » à chacune de ces deux dates.

Par courrier du 21 février 2023, la CPAM de la Vienne a notifié à Monsieur [E] un refus de prise en charge des frais de transport « aller » du 21 mars 2022 pour accompagner son enfant mineur depuis leur domicile au Centre Hospitalier Clocheville de Tours. Elle a en revanche pris en charge les frais de transport « retour » du 21 mars 2022, et les frais de transport « aller / retour » du 17 octobre 2022.

Par courrier en date du 25 avril 2023, Monsieur [E] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) en contestation de cette décision.

Dans sa séance du 29 juin 2023, la CRA a rejeté la demande de Monsieur [E].

Par requête en date du 26 juillet 2023, Monsieur [E] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 décembre 2024.

Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.

A cette audience, Monsieur [M] [E], assisté de son conseil, a demandé au tribunal le bénéfice de la prise en charge des frais de transport pour lui-même et son fils [D] afin de se rendre au Centre Hospitalier Clocheville de Tours le 21 mars 2022.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [E] a expliqué avoir oublié de faire la demande de transport auprès du personnel de santé, mais qu’il ne pouvait pas se permettre de refaire le trajet afin de se procurer le document de prise en charge, de sorte qu’il n’avait fait la demande auprès du médecin que lors du rendez-vous du 21 mars 2022.

En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a conclu au débouté en ce que la prescription médicale de transport pour le fils de l’assuré n’avait été établie que le 21 mars 2022 par le centre de pédiatrie de Clocheville, de sorte qu’elle avait nécessairement été établie a posteriori par rapport au transport « aller » du 21 mars 2022, faisant ainsi obstacle à la prise en charge des frais de transport pour ce trajet.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 févier 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer :

1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : [...] b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 » ;

L'article R. 322-10-2 du même code vient préciser ces dispositions en prévoyant que « La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l’assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d’une facture délivrée par le transporteur ou d’un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l’article L. 322-5.

En cas d’urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori ».

En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que le transport de Monsieur [M] [E] pour accompagner son fils mineur [D] au Centre Hospitalier Clocheville de Tours le 21 mars 2022 a été prescrit en rapport avec une affection de longue durée.

Pour autant, et sans remettre