CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 23/00148

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N°25/00045 JUGEMENT DU 3 FÉVRIER 2025 N° RG 23/00148 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GAII AFFAIRE : Monsieur [M] et Madame [M] es-qualité d'administrateurs légaux de leur fils [I] [M] C/ CPAM de la Vienne

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 3 FÉVRIER 2025

DEMANDEURS

Monsieur [L] [M] et Madame [P] [M], agissant en qualité d'administrateurs légaux de leur fils, [I] [M], né le 1er mai 2010, demeurant ensemble 3 rue Arthur Young - 86100 CHATELLERAULT,

comparant en personne (M. [M]) et non comparante (Mme [M]) ;

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège social est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,

représentée par Madame [B] [J], munie d'un pouvor ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 3 décembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 février 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs, ayant uniquement voix consultative en l'absence de [C] [K], représentant les salariés, empêché; GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.

LE : 03/02/2025

Notifications à : - M. et Mme [M] - CPAM de la Vienne

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er décembre 2022, le Docteur [S] a adressé à la CPAM de la Vienne une entente préalable pour des transports concernant l’enfant [I] [M], de son domicile situé à Châtellerault à l’Institut d’Education Motrice (IEM) de Biard pour un an, en VSL ou taxi conventionné.

Par courrier du 19 décembre 2022, la CPAM de la Vienne a refusé la prise en charge de ces transports au motif qu’ils ne remplissent pas les conditions de prise en charge fixées à l’article R. 322-10 1° du code de la sécurité sociale et que leur coût est à la charge de l’établissement.

Par courrier en date du 20 décembre 2022, Monsieur et Madame [M], représentants légaux de [I] [M], ont saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de la Vienne en contestation de cette décision de refus de prise en charge.

Par décision en date du 23 février 2023, la CRA a rendu une décision explicite de rejet.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 mai 2023, Monsieur et Madame [M], représentants légaux de [I] [M], ont formé un recours en contestation de cette décision devant la présente juridiction.

L'affaire a été utilement appelée et plaidée à l'audience du 3 décembre 2024.

Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.

Monsieur [I] [M], représenté par son père en sa qualité de représentant légal, a demandé au tribunal de lui accorder la prise en charge des frais de transports individuels entre son domicile et l’IME de Biard.

Au soutien de ses prétentions, le père de [I] [M] a exposé que son fils est en situation de handicap, consécutif à des lésions neuronales à la naissance qui ont entrainé une hyperacousie. L’enfant, souffre d’une grande réactivité liée aux changements de son environnement et se déplace en fauteuil roulant. Son taux de handicap a été reconnu supérieur à 80 %.

Monsieur [M] a rappelé que depuis 2016 l’entente préalable pour le transport individuel de son fils a été renouvelée annuellement, sauf en décembre 2022 où la Caisse a refusé le transport en série, 4 fois par semaine, entre l’IEM de Biard et son domicile, non pour des raisons médicales mais pour des raisons budgétaires. Monsieur [M] a indiqué que son fils ne pouvait pas bénéficier d’un transport collectif en raison de son hyperacousie qui lui cause des crises de tétanie.

Il a enfin précisé qu’avec son épouse ils ont été contraints de souscrire un prêt pour financer trois mois de transport par taxi individuel, d’un montant d’environ 4.500 €, et a sollicité la prise en charge de ces dépenses par la CPAM de la Vienne.

En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a conclu au débouté.

Au soutien de ses intérêts, elle s’est fondée sur les dispositions des articles L. 242-12, R. 242-15 et D. 242-14 du code de l’action sociale et des familles relatifs à la prise en charge des frais de transport des enfants et adolescents handicapés accueillis dans certains établissements d’éducation pour exposer que les établissements médicaux-sociaux disposent d’un budget dédié au financement des transports de l’enfant handicapé entre son domicile et l’établissement, lesquels ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge distincte par la Caisse.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de la combinaison des articles L. 242-12 et D. 242-14 du code de l’action sociale et des familles énonce que les frais de transport des enfants et adolescents handicapés accueillis dans les établissements d'éducation mentionnés à l'article L. 160-9-1 du co