CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 23/00270

Consultation Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N°25/00052 JUGEMENT DU 3 FÉVRIER 2025 N° RG 23/00270 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GCMT AFFAIRE : [J] [R] C/ CPAM DE LA VIENNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 3 FÉVRIER 2025

DEMANDEUR

Monsieur [J] [R], né le 24 avril 1992, demeurant 7 route du Clan - 86170 NEUVILLE-DE-POITOU,

représenté par Maître Géraldine BISSON, avocate au barreau de PARIS ;

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,

représentée par Madame [U] [W], munie d'un pouvoir ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 3 décembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 février 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs, ayant uniquement voix consultative en l'absence de Francis FERNANDEZ, représentant les salariés, empêché; GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.

LE : 03/02/2025

Notifications à : - M. [J] [R] - CPAM DE LA VIENNE Copie à : - Me Géraldine BISSON

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [J] [R] exerce la fonction de conducteur d’engins au sein de la société GUINTOLI. Il est affilié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne.

Le 20 juillet 2022, Monsieur [R] a déclaré une maladie professionnelle consistant en « douleurs aux deux épaules surtout à droite avec suspicion de tendinopathie en cours de bilan suite à la conduite d’un bull de production équipé d’une charrue ».

Le certificat initial établi le 4 juillet 2022 par le Docteur [F] [O] mentionne « douleurs des deux épaules, surtout à droite, avec suspicion tendinopathie en cours de bilan ».

Le 27 février 2023, le CRRMP a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [R] en considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis.

Par courrier du 1er mars 2023, la CPAM a notifié à Monsieur [R] une décision de refus de prise en charge de sa maladie du 4 juillet 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels, conformément à l’avis rendu par le CRRMP.

Par courrier du 15 mars 2023, Monsieur [R] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM en contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [R].

Lors de sa séance du 25 mai 2023, la CRA a rejeté le recours de Monsieur [R].

Par requête date du 25 juillet 2023, Monsieur [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA.

Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats au 18 novembre 2024 ainsi que les plaidoiries à l’audience du 3 décembre 2024.

Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.

Monsieur [J] [R], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : Déclarer recevable la requête de Monsieur [J] [R] ;

A titre principal, Constater que Monsieur [J] [R] remplit l’ensemble des conditions du tableau n° 57 du régime général des maladies professionnelles ; Dire et juger en conséquence que la pathologie déclarée par certificat médical initial du 4 juillet 2022 (tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite) doit donc faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle ; Renvoyer Monsieur [J] [R] devant la CPAM de la Vienne pour la liquidation de ses droitsA titre subsidiaire, Désigner avant dire droit, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, un nouveau CRRMP afin qu’il se prononce sur le lien de causalité entre la pathologie décrite dans le certificat médical initial du 4 juillet 2022 et sur l’activité professionnelle de Monsieur [J] [R] ; Enjoindre à la CPAM de la Vienne de communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [J] [R] à ce nouveau CRRMP, c’est-à-dire à lui adresser l’intégralité des pièces énumérées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, ainsi que le dossier de la présente procédure ; Renvoyer les parties à une audience ultérieureEn tout état de cause, Condamner la CPAM de la Vienne à verser à Monsieur [R] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à rembourser les dépens.

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [J] [R] s’est fondé sur les articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale et sur le tableau n° 57 des maladies professionnelles pour soutenir que la présomption d’imputabilité devait lui être appliquée dès lors qu’il remplissait toutes les conditions, et qu’à défaut, un second CRRMP devait être désign