Contentieux commercial, 31 janvier 2025 — 24/00032

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux commercial

Texte intégral

/ N° RG 24/00032 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MK4R TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 8] [Adresse 6] [Localité 3]

Greffe du Contentieux Commercial 03.88.75.27.86

N° RG 24/00032 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MK4R

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée le 31 Janvier 2025 à : Me Mehdi EL MRINI, vestiaire 228

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 31 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats qui ont délibéré :

- Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président, - Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur, - Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.

Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK

DÉBATS :

À l'audience publique du 20 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Janvier 2025 ;

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 31 Janvier 2025, - réputée contradictoire et en premier ressort, - signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

S.A.S. GUILMOTO&ASSOCIES [Adresse 1] [Localité 2] Non représentée,

/ N° RG 24/00032 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MK4R En date du 7 septembre 2022, la société GUILMOTO & ASSOCIES et la SAS GRENKE LOCATION ont conclu un contrat N° 29927 portant sur la location d'un « système vidéo» pour une durée de 63 mois, et moyennant paiement d'un loyer trimestriel de 175 Euros HT.

L'équipement a été livré par la société MILLENIUM SECURITE selon confirmation de livraison du 7 septembre 2022.

Par courrier signé le 17 décembre 2022, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure la locataire de régulariser les impayés , sous peine de mise en œuvre de résiliation anticipée, dont elle s'est prévalue par courrier ave accusé de réception signé le 24 janvier 2023, comportant mise en demeure de restituer le matériel et de payer la créance de résiliation.

Par assignation délivrée le 20 décembre 2023 dans les formes prévues à l'article 659 du Code de Procédure Civile, la SAS GRENKE LOCATION a fait citer la société GUILMOTO & ASSOCIES devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg afin d'obtenir le paiement de sa créance et la restitution du matériel.

Elle demande à la juridiction de :

DECLARER la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée ;

En conséquence :

CONDAMNER la société GUILMOTO & ASSOCIES à payer à la société GRENKE LOCATION les sommes suivantes :

- 11 596.55€, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2022, - 997.50€ au titre de la clause pénale - 40€ au titre de l'indemnité de recouvrement

CONDAMNER la société GUILMOTO & ASSOCIES à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION le matériel, sous astreinte de 100 € par jour de retard après le 3ième jour suivant la signification du jugement

CONDAMNER la société GUILMOTO & ASSOCIES à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER la société GUILMOTO & ASSOCIES aux entiers frais et dépens de la procédure

DECLARER et à tout le moins RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire par provision sans caution, au besoin moyennant une caution ;

La société GUILMOTO & ASSOCIES n'a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 16 avril 2024 et l'affaire renvoyée à l'audience du 20 décembre 2024 et mise en délibéré à la date du 31 janvier 2025.

Il sera renvoyé à l'assignation pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Qu'aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

Que selon l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de l'obligation ;

Attendu que selon la consultation du site PAPPERS par la juridiction , en délibéré, la société défenderesse a fait l'objet d'une radiation du RCS de [Localité 7] le 1er mars 2024 ;

Attendu que cette mesure ne fait pas automatiquement disparaître la personne morale de sorte qu' à défaut de tout autre élément, les demandes dirigées à l'encontre de la société assignée sont recevables ;

Attendu qu'en l'espèce, la demanderesse produit au soutien de ses demandes :

- le contrat de location comportant la signature du « PDG » ainsi que le tampon de la société GUILMOTO & ASSOCIES et comprenant une clause attributive de compéte