SCHILTIGHEIM JEX, 30 janvier 2025 — 24/00121

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — SCHILTIGHEIM JEX

Texte intégral

N° RG 24/00121 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NAP3

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM 10 rue du Tribunal - CS 70097 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX

SCHILTIGHEIM JEX

N° RG 24/00121 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NAP3

Minute n°

copie certifiée conforme le

30 janvier 2025 à :

- M. [I] [B]

copie exécutoire le 30 janvier

2025 à :

- Mme [O] [T]

- Me Fabrice JEHEL

pièces retournées

le 30 janvier 2025 Me Fabrice JEHEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SERVICE DÉLÉGUÉ DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025

DEMANDERESSE :

Madame [O] [T] née le 05 Décembre 1960 à STRASBOURG (67000) demeurant 104 route de Bischwiller 67800 BISCHHEIM comparante en personne

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [B] né le 14 Janvier 1950 à STRASBOURG (67000) demeurant 27 rue du Noyer 67800 BISCHHEIM représenté par Me Fabrice JEHEL, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de l'exécution : Laurence WOLBER, Greffier : Ophélie PETITDEMANGE,

DÉBATS :

Audience publique du 15 Octobre 2024 Délibéré prorogé le 03 Décembre 2024

JUGEMENT :

Contradictoire rendu en premier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [B] a donné à bail à Madame [O] [T] un appartement sis 104, Route de Bischwiller à 67 800 BISCHHEIM par contrat du 21 février 2019, pour un loyer mensuel de 640 €.

Des loyers sont demeurés impayés.

Par acte de Commissaire de justice signifié le 13 novembre 2023, Monsieur [I] [B] a fait assigner Madame [O] [T] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de SCHILTIGHEIM aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de bail, l'expulsion et aux fins de condamnation au paiement.

Par jugement du 16 avril 2024, le Juge des contentieux de la protection de SCHILTIGHEIM a prononcé la résiliation du contrat de bail.

Cette décision a été signifiée le 6 mai 2024 à Madame [O] [T].

Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Madame [O] [T], à la demande de Monsieur [I] [B], le 11 juin 2024.

Par requête déposée le 29 juillet 2024, Madame [O] [T] a saisi le Juge de l’exécution de SCHILTIGHEIM d’une demande tendant à obtenir des délais suite à la signification du commandement de quitter les lieux.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024.

La requérante n’ayant pas comparu lors de cette audience, la Juridiction a déclaré la citation caduque.

Par courrier reçu le 16 septembre 2024, Madame [O] [T] a sollicité un relevé de caducité.

L’affaire a été réinscrite pour l’audience du 15 octobre 2024.

Lors de cette audience, Madame [O] [T], comparante en personne, a repris les termes de sa requête. Elle sollicite un délai de neuf mois pour quitter les lieux. Elle est à la retraite, mais a repris le travail et perçoit un revenu mensuel de 1 700 €. Il n’y a pas de loyer payé.

Monsieur [I] [B], représenté par son Conseil, indique que la dette augmente, et qu’elle s’élève à environ 4 500 €. Il n’y a eu aucun paiement depuis le mois de mai, et le bailleur s’oppose à toute demande de délais. Un échéancier avait été mis en place avant le jugement, mais n’a pas été respecté. Il est sollicité un montant de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Madame [O] [T] accepte de payer le montant de 200 € réclamé au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 30 janvier 2025.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Il résulte de l’article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution que : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ». En l’espèce, il ressort du décompte communiqué par le bailleur que Madame [O] [T] ne reste lui devoir la somme de 4 596,66 €, que des paiements ont été opérés entre décembre 2023 et mai 2024, outre un paiement mois de juillet 2024, mais que la dette augmente. De plus, il n’est pas démontré par la requérante que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, étant relevé qu’il n’est justifié par la requérante d’une seule demande de logement auprès d’un autre bailleur, notamment un bailleur social. En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [O] [T] de l’intégralité de ses demandes. L’équité commande ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Madame [O] [T] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [O] [T] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procéd