Contentieux commercial, 31 janvier 2025 — 23/02746

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Contentieux commercial

Texte intégral

/ N° RG 23/02746 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MLEG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 8] [Adresse 7] [Localité 3]

Greffe du Contentieux Commercial 03.88.75.27.86

N° RG 23/02746 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MLEG

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée le 31 Janvier 2025 à : Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, vestiaire 18

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 31 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats qui ont délibéré :

- Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président, - Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur, - Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.

Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK

DÉBATS :

À l'audience publique du 20 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Janvier 2025 ;

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 31 Janvier 2025, - mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, - signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A.S. KRONENBOURG [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

S.A.S. HERLAU y exploitant un fonds de restauration traditionnelle sous l’enseigne RESTO GÜSTO [Adresse 1] [Localité 5] Non représentée,

/ N° RG 23/02746 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MLEG EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 janvier 2020, la société KRONENBOURG a signé avec la SAS HERLAU un contrat intitulé « accord commercial bière « pour une durée de 5 ans à compter du 13 janvier 2020 aux termes duquel la société HERLAU s'est engagée à s'approvisionner en bières en fûts de la marque « 1664, Grimbergen Blonde « pour un volume moyen annuel de 25 hectolitres, auprès du distributeur la société POITOU BOISSONS.

Par courriers recommandés non réclamés du 13 janvier 2020 au 22 septembre 2023, la société KRONENBOURG puis son conseil ont mis la SAS HERLAU en demeure à cinq reprises de se conformer aux termes de l'accord commercial .

Suivant exploit délivré le 13 décembre 2023 dans les formes prévues à l'article 659 du Code de Procédure Civile, la SAS KRONENBOURG a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG pour voir :

- juger la société KRONENBOURG recevable et bien fondée en ses demandes

- prononcer la résiliation de l'accord commercial bière du 22 janvier 2020, aux torts et griefs exclusifs de la partie défenderesse ;

En conséquence, - condamner la partie défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 7575.60 euros en règlement de l'indemnité contractuelle prévue par les dispositions de l'article « ÉCHÉANCE – NON RESPECT – RUPTURE DE L'ACCORD » de l'accord commercial bière, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure, outre une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - constater que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

La société HERLAU n'a pas constitué avocat et personne n'a comparu pour elle.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 20 décembre 2024 à l'issue de laquelle elle a été en délibéré au 31 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'en application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu en l'espèce qu'il y a lieu de constater que les sommes réclamées par la demanderesse sont inférieures à 10 000 euros et que la société KRONENBOURG a fait assigner la défenderesse par devant le juge de la mise en état de la chambre commerciale collégiale du Tribunal judiciaire de Strasbourg à une date correspondant à une audience d'orientation prévue en procédure écrite par les articles 776 et suivants du Code de procédure civile ;

Que ce magistrat a rendu une ordonnance de clôture et de fixation de l'affaire qui n'a pas été notifiée à la défenderesse laquelle n'a donc pas eu connaissance de la date d'audience;

Attendu qu'il résulte des articles L. 721-3 et L. 731-1 et suivants du Code de commerce que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants et cette compétence est attribuée en Alsace-Moselle à la chambre commerciale du tribunal judiciaire ;

Attendu que selon les articles 37 et 38 du Code de procédure locale, la procédure en matière commerciale est celle qui est suivie devant le tribunal judiciaire et se trouve régie par le Code de procédure civile ;

Or attendu qu'en vertu de l'article R. 212-3 du Code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire est organisé en une ou plusieurs chambres et en différents services. Certains services peuvent alors regrouper des chambres et le nombre et le