SCHILTIGHEIM Civil, 30 janvier 2025 — 24/04172

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — SCHILTIGHEIM Civil

Texte intégral

N° RG 24/04172 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXUF

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM 10 rue du Tribunal - CS 70097 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX

SCHILTIGHEIM Civil N° RG 24/04172 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXUF

Minute n°

copie exécutoire le 30 janvier

2025 à :

- Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER

- M. [V] [Z]

pièces retournées

le 30 janvier 2025

Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025

DEMANDERESSE :

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°487 779 035 ayant son siège social 1-3 Avenue François Mitterrand 93200 ST DENIS représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur Me Hugo DA COSTA, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [Z] né le 04 Mai 1984 à STRASBOURG (67000) demeurant Chez Monsieur [D] [Z] 34 rue Léo Lagrange 67300 SCHILTIGHEIM non comparant et non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 01 Octobre 2024 Délibéré prorogé le 03 Décembre 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire rendu en premier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 16 septembre 2016, la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (ci-après la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE) a consenti à Monsieur [V] [Z] un crédit n° 50363365961 d'un montant en capital de 20 000 € remboursable en 72 mensualités de 301,29 € incluant notamment les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 2,71 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception date du 22 août 2023.

Par acte de Commissaire de justice du 26 avril 2024, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [V] [Z] afin d'obtenir, sous exécution provisoire, condamnation au paiement des sommes suivantes : 1 053,22 € au titre des échéances impayées, avec intérêt au taux conventionnel annuel de 2,71 % à compter du 20 janvier 2023 ;6 971,67 € au titre du capital restant dû, avec intérêt au taux conventionnel annuel de 2,71 % à compter du 20 janvier 2023 ;632,32 € au titre de l’indemnité légale de 8 % ;8,52 € au titre des intérêts de retard échu à la date de la déchéance du terme ;1 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;Les entiers dépens de l'instance. À l'audience, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, a repris les termes de son assignation, et a indiqué que les règles du Code de la consommation avaient été respectées dans le cadre de la présente procédure, sans qu’une réouverture des débats ne soit nécessaire si un moyen tiré du Code de la consommation devait être soulevé par la Juridiction.

Monsieur [V] [Z], cité par acte de Commissaire de justice signifié le 26 avril 2024, par dépôt à l’Étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 30 janvier 2025.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

La demande de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R 312-35 du Code de la consommation. La date du premier incident de paiement non régularisée doit être fixée à la date du 21 novembre 2022. L’assignation de la banque a été signifiée le 26 avril 2024. L’action de la banque est donc recevable.

L'offre de prêt et les documents postérieurs soumis au Tribunal sont réguliers. La défaillance de Monsieur [V] [Z] est établie.

En vertu de l'article L 312-39 du Code de la Consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et peut en outre demander une indemnité dépendant de la durée du prêt restant à courir, conformément à l'article D 312-16 du même Code.

La créance de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est donc fixée à la somme totale de 8 665,73 € (1 053,22 € au titre des échéances impayées + 6 971,67 € au titre du capital restant dû + 632,32 € au titre de l’indemnité légale de 8 % + 8,52 € au titre des intérêts de retard échu à la date de la déchéance du terme), sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte du 16 janvier 2024.

Cette somme produira intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provi