CTX PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2025 — 23/00934
Texte intégral
N° RG 23/00934 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MFT3
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00111
N° RG 23/00934 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MFT3
Copie :
- aux parties en LRAR Mme [W] (CCC) [7] (CCC + FE)
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]
JUGEMENT du 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président - Régine VILLENEUVE, Assesseur employeur - [T] [M], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 09 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Janvier 2025
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 22 Janvier 2025, - Contradictoire et en dernier ressort - signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [N] [W] [Adresse 2] [Localité 4]
comparante
DÉFENDERESSE :
[7] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Madame [Z] [H], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 23/00934 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MFT3
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 19 juin 2013, la [11] ([10]) de la [13] ([14]) du Bas-Rhin a attribué à Madame [N] [W] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la période allant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2023, sous réserve de la réunion des conditions administratives d’ouverture du droit, en estimant que son taux d’incapacité permanente était supérieur ou égal à 80 %.
Le montant de l’allocation aux adultes handicapés versé à Madame [N] [W] par la [8] ([6]) du Bas-Rhin a été calculé en tenant compte du fait qu’elle et son époux étaient tous deux retraités de sorte qu’il pouvait être appliqué un abattement de 30 % pour l’évaluation de leurs autres ressources.
A la suite d’un contrôle diligenté par la [7], il est apparu que Monsieur [W] était salarié depuis le 12 février 2020 de sorte qu’il ne pouvait être appliqué un abattement de 30 % sur ses ressources pour apprécier le montant de l’AAH dû à Madame [N] [W].
Il en est résulté que Madame [N] [W] avait indûment perçu une somme de 284,65 euros au titre de l’AAH pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.
Cet indu lui a été notifié le 11 janvier 2023 et est référencé IN6 004.
Madame [N] [W] a par ailleurs indiqué dans sa déclaration d’avantages vieillesse complétée le 09 mars 2023 percevoir une retraite complémentaire [5] qui n’avait jusque là pas non plus été prise en compte pour le calcul du montant de son allocation aux adultes handicapés.
Il en est résulté un indu d’AAH d’un montant de 1.024, 83 euros pour la période allant du 1er au avril 2021 au 31 décembre 2021.
Cet indu lui a été notifié le 31 mars 2023 et est référencé IN6 005.
Madame [N] [W] a saisi la Commission de recours amiable de la [7] qui a rejeté son recours contre ces deux notifications d’indu par décision du 03 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 16 août 2023, Madame [N] [W] formé devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg un recours contre cette décision.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 09 octobre 2024.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 11 juillet 2024, réceptionnées le 12 juillet 2024 et reprises oralement à l’audience du 09 octobre 2024, la [7] sollicite :
-de recevoir le recours de Madame [N] [W] comme régulier en la forme; -son rejet sur le fond; -la confirmation de ses décisions des 11 janvier 2023 et 31 mars 2023; -de déclarer les indus IN6 004 et IN6 005 bien-fondés; -à titre reconventionnel, la condamnation en conséquence de Madame [N] [W] à lui restituer le montant dû au titre les indus IN6 004 et IN6 005, soit la somme de 1.309,48 euros; -que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle fait essentiellement valoir que :
-le montant des indus réclamés est pleinement justifié; -la commission de recours amiable a refusé toute remise de dette; -celle-ci n’apparaît pas justifiée compte-tenu de la situation matérielle de Madame [N] [W] qui ne justifie pas d’une aggravation de sa situation financière; -Madame [N] [W] ne s’est pas acquittée, à ce jour, du moindre remboursement des indus litigieux.
À l’audience du 09 octobre 2024, Madame [N] [W] a repris les termes de son recours et de son courrier en date du 19 juillet 2024.
Elle fait essentiellement valoir qu’elle est de bonne foi et qu’elle ignorait devoir déclarer ses changements de situation.
Elle ajoute qu’il lui sera très difficile de procéder au remboursement de ces indus compte-tenu de sa situation matérielle et sollicite la réduction de sa dette ou, à tout le moins, l’octroi de délais de paiement.
La [7] a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, les parties en ayant é