CTX PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2025 — 23/00410

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/00410 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L44W

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00108

N° RG 23/00410 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L44W

Copie :

- aux parties en LRAR M. [T] (CCC) [8] (CCC +FE)

Le :

Pour le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

JUGEMENT du 22 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président - Régine VILLENEUVE, Assesseur employeur - [N] [E], Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER

DÉBATS :

à l'audience publique du 09 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Janvier 2025

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 22 Janvier 2025, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [T] [Adresse 2] [Localité 4]

comparant

DÉFENDERESSE :

[8] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Madame [R] [C], munie d’un pouvoir permanent

N° RG 23/00410 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L44W

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 25 avril 2022, la [5] ([7]) du Bas-Rhin a rejeté la demande de pension d’invalidité de Monsieur [L] [T] au motif que son médecin conseil a estimé qu’il ne présentait pas, à la date du 09 mars 2022, une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.

Monsieur [L] [T] a saisi la Commission médicale de recours amiable.

À la suite de l’avis rendu le 22 mars 2023 par la commission médicale de recours amiable, la [8] a notifié le 03 avril 2023 à Monsieur [L] [T] la confirmation de sa décision lui refusant le bénéfice d’une invalidité.

Monsieur [L] [T] a formé un recours déposé au greffe le 19 avril 2023 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg à l’encontre de cette décision.

Par ordonnance en date du 12 juin 2023, la Présidente chargée du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a ordonné une mesure de consultation médicale confiée à Monsieur le Docteur [W] [S].

Celui-ci a établi son rapport le 20 octobre 2023.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 09 octobre 2024.

Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,

Par conclusions en date du 06 février 2024, réceptionnées le 09 février 2024 et reprises oralement à l’audience du 09 octobre 2024, la [8] sollicite :

-qu’il soit dit et jugé que les conclusions d’expertise du Docteur [S] sont claires, nettes et dénuées d’ambiguïté;

En conséquence,

-la confirmation de sa décision; -que Monsieur [L] [T] soit débouté de son recours; -la condamnation de Monsieur [L] [T] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle se prévaut essentiellement du rapport de consultation médicale du Docteur [S] en date du 20 octobre 2023 qui confirme l’avis de son médecin conseil ainsi que celui du médecin expert de la Commission médicale de recours amiable estimant que la réduction de la capacité de travail ou de gain de Monsieur [L] [T] est inférieure à 66,66%, taux minimum pour pouvoir bénéficier d’une pension d’invalidité.

A l’audience du 09 octobre 2024, Monsieur [L] [T] a repris les termes de son recours et sollicité que lui soit accordé le bénéfice d’une pension d’invalidité.

Il fait essentiellement valoir qu’il a bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés pendant une durée de 2 ans à compter de 2016 et qu’elle lui a à nouveau été accordée à compter de 2022.

Il ajoute qu’il a travaillé entre temps en qualité d’agent de service en contrat à durée déterminée et estime que sa demande de pension d’invalidité est justifiée au regard de son état de santé.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, les parties en ayant été avisées.

MOTIFS Aux termes de l’article L341-1 du Code de la sécurité sociale, “ l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.” L’article R341-2 de ce même code dans sa version applicable à l’espèce précise que “ pour l’application de l’article L341-1 :

1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain;

2°)le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.”

En l’espèce, Monsieur [L] [T] était âgé de 51 ans au moment du dépôt de sa demande de pension d’invalidité.

Dans son rapport de consultation médicale en date du 20 octobre 2023 et a