Contentieux commercial, 31 janvier 2025 — 24/00048
Texte intégral
/ N° RG 24/00048 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MK46 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial 03.88.75.27.86
N° RG 24/00048 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MK46
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée le 31 Janvier 2025 à : Me Zahra AGBO-KHAFFANE, vestiaire 139
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 31 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président, - Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur, - Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l'audience publique du 20 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Janvier 2025 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 31 Janvier 2025, - réputée contradictoire et en premier ressort, - signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Zahra AGBO-KHAFFANE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. TECH EXPRESS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] Non représentée,
/ N° RG 24/00048 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MK46 Suivant contrat signé le 24 février 2022, la société TECH EXPRESS et la société CHUBB DELTA ont conclu un contrat de bail N° 257-21873 portant sur la location d’une alarme intrusion ainsi qu’un système de vidéo surveillance moyennant paiement de 21 loyers trimestriels de 708 Euros HT, le contrat ayant immédiatement été cédé à la SAS GRENKE LOCATION.
Une confirmation de livraison a été signée le 15 mars 2022 par l’ensemble des parties.
Par courrier recommandé du 12 septembre 2022, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure la défenderesse de régulariser l’impayé de 899.52 euros, sous peine de mise en œuvre de résiliation anticipée, dont elle s’est prévalue par courrier non réclamé du 19 octobre 2022 valant mise en demeure de restituer le matériel et de payer la somme de 14 500.19€.
Par assignation délivrée à personne le 29 novembre 2023, la SAS GRENKE LOCATION a fait citer la société TECH EXPRESS par devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg afin d'obtenir le paiement de sa créance et la restitution du matériel.
Elle demande à la juridiction de :
DECLARER la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée ;
En conséquence :
CONDAMNER la société TECH EXPRESS à payer à la société GRENKE LOCATION la somme en principale de 15 744.59 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19.10.2022 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la société TECH EXPRESS à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION le matériel loué selon détail produit ;
SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte ;
CONDAMNER la société TECH EXPRESS à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus ;
CONDAMNER la société TECH EXPRESS aux entiers frais et dépens de la procédure ;
DECLARER et à tout le moins RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire par provision sans caution, au besoin moyennant une caution ;
La société TECH EXPRESS n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 16 avril 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience du 20 décembre 2024 et mise en délibéré au 31 janvier 2025.
Il sera renvoyé à l'assignation pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Que selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Attendu qu’en l’espèce, la demanderesse produit au soutien de ses demandes :
- le contrat de location comportant la signature du « directeur général » de la société TECH EXPRESS ainsi que le tampon de la société et les signatures des sociétés CHUBB DELTA et GRENKE LOCATION, cette dernière apparaissant en qualité de cessionnaire et comprenant une clause attributive de compétence en faveur « des tribunaux du lieu du siège du bailleur ou du cessionnaire « ,
Les conditions générales du contrat prévoyant notamment pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de