CTX PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2025 — 23/00044
Texte intégral
N° RG 23/00044 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LUHS
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00105
N° RG 23/00044 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LUHS
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR - au médecin consultant ([7]) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]
JUGEMENT MIXTE du 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président - Régine VILLENEUVE, Assesseur employeur - [P] [M], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 09 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Janvier 2025
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 22 Janvier 2025, - Contradictoire, mixte et en premier ressort - signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [Y] né le 27 Décembre 1969 à [Localité 11] (TUNISIE) [Adresse 1] [Localité 5]
représenté par [12], prise en la personne de Monsieur [L] [X], muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
[10] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Madame [N] [E], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 07 janvier 2022, la [6] ([9]) du Bas-Rhin a informé Monsieur [F] [Y] de ce que, après examen de sa situation, son médecin conseil a estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié de sorte qu’il ne percevra plus d’indemnités journalières à compter du 31 janvier 2022.
Monsieur [F] [Y] a saisi la Commission médicale de recours amiable.
La [10] lui a notifié le 19 mai 2022 le maintien de son aptitude à un travail quelconque à compter du 31 janvier 2022 conformément à l’avis de la Commission médicale de recours amiable du 11 mai 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 15 juin 2022, Monsieur [F] [Y] a formé un recours contre cette décision devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg .
Par ordonnance en date du 09 décembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la caducité de l’acte introductif d’instance.
Par ordonnance en date du 13 février 2023, il a, à la demande de Monsieur [F] [Y], rapporté cette décision.
L’affaire a été réenrôlée sous le n°RG 23/00044;
Par ordonnance en date du 03 novembre 2023, la Présidente chargée du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a ordonné une mesure de consultation médicale confiée à Madame le Docteur [U] [G].
Celle-ci a établi son rapport le 22 mai 2024.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 09 octobre 2024.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Dans sa requête en date du 07 juin 2022, réceptionnée le 15 juin 2022 et reprise oralement à l’audience du 09 octobre 2024, Monsieur [F] [Y] sollicite :
-que sa demande soit déclarée recevable; -l’infirmation de la décision de rejet de la [10] du 07 janvier 2022; -la reconnaissance de son inaptitude au travail depuis le 31 janvier 2022; -la condamnation de la [10] aux dépens; -que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il fait essentiellement valoir que :
-il est en arrêt de travail depuis le 04 juin 2020 et a été opéré le 29 juin 2020 d’une hernie discale; -il est dans l’incapacité de subvenir à ses besoins par son activité professionnelle; -il exerce la profession d’ouvrier en usine et son état de santé ne lui permet pas d’occuper un poste d’ouvrier à ce jour; -l’absence d’indemnisation de ses arrêts de travail depuis le 31 janvier 2022 est source de graves difficultés financières pour lui.
Par conclusions en date du 27 juin 2024, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 09 octobre 2024, la [10] sollicite :
- de constater que le rapport du Docteur [G] ne permet pas de remettre en cause l’avis de son médecin conseil;
En conséquence,
-la confirmation de la date d’aptitude de Monsieur [F] [Y] à reprendre une activité professionnelle quelconque au 31 janvier 2022; -que Monsieur [F] [Y] soit débouté de son recours; -la condamnation de Monsieur [F] [Y] aux entiers frais et dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
-l’expertise diligentée par le tribunal est un élément soumis à l’appréciation du tribunal et ne s’impose nullement aux parties; -son médecin conseil, auquel elle a soumis le rapport de consultation médicale du Docteur [G], conteste fermement l’évaluation retenue par celui-ci; -il estime que ce rapport ne permet pas de remettre en cause l’avis de son médecin conseil d’aptitude de Monsieur [F] [Y] à reprendre le travail le 31 janvier 2022.
Invitées à présenter les observations sur ce point à l’audience du 09 octobre 2024, les deux parties ont indiqué ne pas s’opposer à ce que soit ordonnée une nouvelle mesure de consultation médicale.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Le recou