PROCEDURES SIMPLIFIEES, 28 janvier 2025 — 24/00282

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PROCEDURES SIMPLIFIEES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3]

NAC: 64B

N° RG 24/00282 N° Portalis DBX4-W-B7H-SSXJ

JUGEMENT

N° B 25/

DU : 28 Janvier 2025

[L] [F]

C/

[C] [F]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 28 Janvier 2025

à Me Patricia CARRIO

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le mardi 28 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 17 décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [L] [F] demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Patricia CARRIO, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [F] demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023, Madame [L] [F] a fait assigner Monsieur [C] [F], son père aux fins d'obtenir, sur le fondement de l’article 386 du Code civil sa condamnation au paiement de la somme de 7.031,55€ avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2018 correspondant aux sommes prélevées sur son compte épargne pendant sa minorité outre, 1.000€ de dommages et intérêts pour préjudice moral et 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire, après plusieurs renvois à la demande des parties, était retenue à l'audience du 17 décembre 2024.

Madame [L] [F], valablement représentée, maintient ses demandes et conclut au rejet de celles de Monsieur [F]. Elle explique que son père avait ouvert un compte sur livret à son nom et pour son compte alors qu’elle était mineure, qu’après la séparation de ses parents, elle a de moins en moins vu son père qui ne se préoccupait de moins en moins d’elle, qu’il ne s’acquittait pas de la contribution à son entretien contraignant sa mère à mettre en place des mesures d’exécution forcée. A sa majorité, elle a voulu percevoir les fonds de ce livret mais constatait que son père, au fil des années l’avait vidé ne laissant que quelques dizaines d’euros. Malgré une démarche amiable, aucune issue n’était trouvé au litige, son père indiquant à tort que les sommes retirées avaient servis à des dépenses de vacances et autres frais. Elle fait valoir, que son père qui avait l’administration légale de sa fille avait ouvert un compte que lui seul pouvait consulter et utiliser, que tous les chèques remis par la famille étaient déposé sur ce compte et qu’en avril 2013 il présentait un solde créditeur de 7.031,55€. Sa mère, contrairement à ce qu’il affirme n’a jamais été destinataire des relevés de compte comme en témoigne l’adresse de ceux-ci qui sont établis à l’adresse de son père. Il a effectué les principaux retraits de mai à juin 2013 pour n’y laisser que la somme de 22,15€. Ces sommes ne lui ont jamais profité contrairement à ses allégations car elle ne voyait plus son père à cette époque. Elle indique que son père a subtilisé l’argent qui aurait été nécessaire pour ses études à sa majorité et que ce détournement lui a également causé un important préjudice moral. Elle précise que la prescription de son action n’est pas acquise car, en vertu de l’article 2235 du Code civil, la prescription est suspendue pendant la minorité et même si elle a eu connaissance du solde de son compte en 2017, elle ne pouvait pas agir, la prescription n’a commencé à courir qu’à partir du 7 octobre 2018 et elle a engagé son action le 26 septembre 2023. Sur l’absence de faute de son père, elle soutient que les sommes n’ont pas été utilisées comme il le prétend pour ses activités et qu’en outre, il ne pouvait utiliser que les intérêts des sommes mais pas le capital, ce qu’il a fait en vidant son compte. Il produit des factures de 2015 à 2019 alors que son compte a été vidé entre les mois de mai et juin 2013, donc son argumentation est fausse. Concernant les frais de scolarité sur la période de 2011 à 2013, ils ont été acquittés par sa mère et non lui, il ne produit d’ailleurs aucune preuve de paiement et les frais extra-scolaire mis à sa charge par le juge aux affaires familiales ne pouvaient être réglés par en vidant son livret. Il ne produit que des factures sans justificatif de paiement et qui relevaient des sommes mises à sa charge par jugement.

En réplique, Monsieur [C] [F], valablement représenté, s'oppose et conclut : A titre principal : Au rejet de l’action en paiement pour être prescrite et pour être également infondées et sollicite à titre reconventionnel l’allocation de la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.A titre subsidiaire, de condamner la mère de