PROCEDURES SIMPLIFIEES, 28 janvier 2025 — 24/03149

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PROCEDURES SIMPLIFIEES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]

NAC: 50Z

N° RG 24/03149 N° Portalis DBX4-W-B7I-TCTX

JUGEMENT

N° B 25/

DU : 28 Janvier 2025

[N] [R] [T] [P] [F]

C/

[K] [M] [U], exerçant sous l’enseigne CANILAND’S DREAM

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 28 Janvier 2025

à M. [N] [F]

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le mardi 28 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE,statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 17 décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [N] [R] [T] [P] [F] demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

ET

DÉFENDERESSE

Madame [K] [M] [U] exerçant sous l’enseigne CANILAND’S DREAM demeurant [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 18 février 2023, Monsieur [N] [F] a fait l’acquisition d’un chiot de race cocker anglais pour le prix de 1.000€ auprès de Madame [K] [U] exerçant sous la dénomination commerciale “CANILAND’S DREAM”.

A partir du mois de mars 2023, le chiot était suivi pour des anomalies rénales et face à l’impuissance du vétérinaire habituel de Monsieur [F], ce dernier recommandait une consultaiton à l’[Localité 6] Nationale Vétérinaire de [Localité 8] qui suspectait en juillet une néphropathie congénitale. Le chien continuait d’être suivi par l’[Localité 6] [9] qui indiqait que l’espérance de vie de l’animal était compromise à cours terme. Suite à une dégradation rapide de son état, le chien décédait le 28 octobre 2023 à l’âge de 11 mois des suites d’une insuffisance rénale congénitale terminale suivant certificat de décès établi le 2 novembre 2023 par l’[Localité 6] vétérinaire de [Localité 8].

Monsieur [N] [F], contactait le vétérinaire de l’éleveuse pour lui signaler le caractère congénital de la pathologie du chien vendu, que l’éleveuse ne pouvait ignorer en qualité de professionnel du chien et de la race.

Une tentative de conciliaiton échouait faute de participation de Madame [K] [U].

Par requête parvenue au greffe de la juridiction le 27 juin 2024, Monsieur [N] [F] demandait la convocation de Madame [K] [U] aux fins d’obtenir 3.346,85€ corespondant au prix de vente de l’animal et aux soins vétérinaires.

Les parties étaient convoquées à l’audience du 26 septembre 2024 et renvoi était ordonné à l’audience du 17 décembre 2024 afin de permettre à Monsieur [N] [F] de communiquer sa nouvelle demande indemnitaire à hauteur de 1.500€ pour préjudice moral.

Monsieur [N] [F], comparant en personne, justifiait de l’envoi en recommandé de sa nouvelle demande et expliquait qu’il n’excusait pas l’éleveuse de faire reproduire des chiens porteurs d’une maladie congénitale et que la souffrance de son animal et sa mort lui cause un chagrin encore actuel et un sentiment de colère à son égard. Il produisait l’ensemble des factures de soins vétérinaires, la facture d’achat de l’animal et les courriers adressés à l’éleveuse.

Madame [K] [U] exerçant sous l’enseigne CANILAND’S DREAM, valablement convoquée, n’a pas comparu.

La décision était mise en délibéré au 28 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande en remboursement :

Il ressort des dispositions de l’article L217-4 du Code de la consommation dispose “ Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :

1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;

2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; (...)”

Dans le cas présent, l’attente de Monsieur et Madame [F] était d’acquérir un chien en bonne santé et qui allait partager plusieurs années avec eux. La bonne santé de l’animal était prévue au contrat puisqu’un certificat vétérinaire de bonne santé a été remis.

L’article L217-7 du Code de la consommation prévoit : “Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.” Cet article a vocation a exclure certains défauts de conformité sans les citer mais les maladies d’un animal en font partie. Il résulte des certificats médicaux et compte rendu réalisés par l’[Localité 6] Nationale Vétéri