J.L.D., 2 février 2025 — 25/00197
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ____________________________________________________
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT
DOSSIER : N° RG 25/0197 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TX53 NOM DU PATIENT : [Y] [Z]
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,
Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète concernant :
Monsieur [Y] [Z] né le 22 mai 1999 à [Localité 2] (34) se trouvant à l'hôpital psychiatrique de [1] à [Localité 3] représentée par Maître Sarra ABBES, avocat au barreau de Toulouse
Vu la mesure initiale d'isolement prise le 29 janvier 2025 à 21h55,
Vu l'information donnée le 31 janvier 2025 par le directeur de l'établissement au juge délégué du tribunal de Toulouse relative à la mesure d'isolement,
Vu la saisine du juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse par le directeur de l'établissement le 1er février 2025 à 11h03 en application des dispositions de l'article L.3222-5-1 II du Code de la Santé publique,
Vu les pièces communiquées en application des articles R.3211-12 et R.3211-33-1 du code de la santé publique,
Vu les observations écrites du procureur de la République datées du 1er février 2025, qui émet un avis favorable au maintien de la mesure,
Vu les conclusions écrites de Maître Sarra ABBES, représentant [Y] [Z], parvenues le 1er février 2025 au greffe du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse, recueillies en raison du recueil de l’avis du patient du 1er février 2025 qui souhaitait être entendu et être assisté d’un avocat,
Vu en revanche l’absence d’audition de [Y] [Z] en raison de l’obstacle médical relevé par le psychiatre le 31 janvier 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Le patient a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat, par arrêté préfectoral du 29 janvier 2025, alors qu’il était détenu au centre pénitentiaire de [4], sur le fondement d’un certificat médical d’admission qui mentionnait son état d’inadaptation à la réalité, sa réticence et sa méfiance vis-à-vis de toute thérapeutique sédative, cet état clinique ne permettant pas son maintien en détention. Le certificat médical des 24h précisait des troubles du comportement majeurs avec opposition, mutisme, rigidité catatonique, désorganisation psycho-comportementale, refus de traitement. Il ressort du dossier qu’il a été transféré à l’UHSA de l’hôpital [1] le 29 janvier 2025 à 19h00.
Une mesure d’isolement a été prise dès le 29 janvier 2025 à 21h55.
Cette décision initiale de placement à l'isolement prise par le médecin psychiatre est motivée par la menace ou l’imminence de passages à l’acte hétéro-agressifs, un état d’agitation non dirigée, une désorganisation psychique et comportementale massive, un déni des troubles, un envahissement psychique important, la nécessité de sécuriser avec une surveillance clinique rapprochée.
La mesure a par la suite été renouvelée toutes les douze heures, le patient a bénéficié de deux évaluations par période de 24 heures.
La décision la plus récente de renouvellement de la mesure d'isolement avant la saisine a été prise par le médecin psychiatre le 31 janvier 2025 à 11h29 est motivée par l’absence d’amélioration de l’état initial et l’inefficacité des traitements médicamenteux.
La saisine du juge délégué est intervenue le 1er février 2025 à 11h03, soit dans les délais légaux (avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement). L’information du juge délégué du renouvellement des mesures d'isolement avait également été effectuée selon les exigences légales, le 31 janvier 2025 (dans les 48h).
Aucune audition n’a été organisée malgré son souhait exprimé dans le formulaire de recueil de l'avis du patient du 1er février 2025 d’être entendu, en ce qu’il existe un obstacle médical à son audition. En revanche, dans la mesure où il souhaitait également être assisté devant le juge, un avocat a été désigné pour représenter ses intérêts. Maître Sarra ABBES, a sollicité la mainlevée de la mesure en soulevant trois motifs :
1- L’arrêté préfectoral ordonnant les soins contraints est insuffisamment motivé 2-