J.L.D., 3 février 2025 — 25/00286
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 3ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 25/00286 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TX6I
le 03 Février 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 02 Février 2025 à 8 heures 35, concernant :
Monsieur [R] [Z] né le 15 Janvier 1969 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 4 janvier 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 6 janvier 2025 ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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Monsieur [R] [Z], né le 15 janvier 1969 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 2 décembre 2024, pris par la préfecture de la Haute-Garonne et notifié le 5 décembre 2024. [R] [Z], alors écroué au centre de détention de [Localité 3] en exécution d'une peine de 18 ans de réclusion criminelle du chef de tentative d'assassinat, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne en date du 4 décembre 2024 et notifiée à l'intéressé le 5 décembre 2024 à 10h13, à sa levée d'écrou.
Par ordonnance du 10 décembre 2024 à 12h21, confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 11 décembre 2024 à 16h45, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé sa rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 4 janvier 2025 à 15h20, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours. Par ordonnance du 6 janvier 2025 à 16h00, le magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse a confirmé ladite prolongation.
Par requête du 2 février 2025 reçue au greffe à 9h38, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [R] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l'audience du 3 février 2025, [R] [Z] a indiqué qu'il n'entendait pas se soumettre à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, souhaitant suivre le suivi socio-judiciaire auquel il est atreint, précisant s'estimer « malade ».
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation, précisant fonder sa requête tant sur le critère de la menace pour l'ordre public que sur le défaut de délivrance des documents de voyage.
Le conseil de [R] [Z] soulève l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que son signataire n'avait pas compétence pour le faire. Au fond, il estime infondée la requête en prolongation, arguant qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai. Quant à l'ordre public, il indique que le moyen n'est pas caractérisé, la condamnation criminelle étant ancienne et le comportement de son client en détention attestant d'un amendement certain.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de [R] [Z] soulève l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que son signataire n'avait pas compétence pour le faire. Il affirme ainsi que [K] [E], auteur de la requête de la préfecture le samedi 1er février 2025, n'était pas de permanence préfectorale et, à tout le moins, que la préfecture ne rapporte pas la preuve, en fournissant un tableau de permanence relatif