, 31 janvier 2025 — 2024J00167

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

31/01/2025 JUGEMENT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 14 mai 2024

La cause a été entendue a l'audience du 06 décembre 2024 a laquelle siégeaient : - Monsieur Bernard GONON, Président, - Monsieur Jean-Pierre CREST, Juge, - Monsieur Olivier PARDON, Juge,assistés de : - Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,

aprés quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise a disposition au Greffe.

Röle n° 2024J167

ENTRE

La Banque populaire Auvergne Rhöne Alpes [Adresse 5]

[Localité 6] - représenté(e) parMaitre [M] [V] -25 [Adresse 11]

ET

- Madame [K] née [R] [B]

[Adresse 3] - représenté(e) parMaitre David ROGUET Avocat -10 [Adresse 7]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 £ HT, 9,54 £ TVA, 57,23 £ TTC

Rappel des faits et procédure :

Par assignatio du 14 mai 2024, la Banque populaire Auvergne Rhne Alpes a assigné Mme [B] [K] née [R] par-devant le tribunal de commerce aux fins de :

CONDAMNER Madame [B] [K] née [R] a verser a la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,la somme de 13 402,49 £ au titre de l'acte de cautionnement du prét n° 06030602, outre intéréts au taux légal a compter du 12 avril 2024 et jusqu'a parfait paiement. , ORDONNER la capitalisation des intéréts par année entiére d'ancienneté au visa de l'article 1343- 2 du code civil.CONDAMNER Mme [B] [K] née [R] a verser en outre a la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,la somme complémentaire de 2 000£ sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile.CONDAMNER Mme [B] [K] née [R] en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL DAUPHIN-MIHAILOVIC, sur son affirmation de droit.

La Banque populaire Auvergne Rhne Alpes informe le tribunal qu'un accord est intervenu entre les parties mettant un terme aux différents litiges qui les opposaient et qu'un protocole d'accord a été régularisé et signé le 5 juillet 2024.

La Banque populaire Auvergne Rhne Alpes sollicite que le tribunal acte et homologue cet accord.

Motifs du jugement :

En application des articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, le tribunal fera droit aux demandes d'homologation de l'accord transactionnel du 5 juillet 2024 et remis au tribunal a l'audience du 6 décembre 2024.

En application de l'article 384 du code de procédure civile, le tribunal constatera l'extinction de l'instance.

Chacune des parties conservera a sa charge ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT,

HOMOLOGUE le protocole transactionnel régularisé entre les parties le 5 juillet 2024 et lui confére force exécutoire,

DIT que I'accord signé entre les parties a été fourni dans les piêces et fait partie intégrante du jugement,

CONSTATE l'extinction de la présente instance,

JUGE que chaque partie conservera ä sa charge ses frais et dépens de la présente instance et les liquide ä la somme indiquée au bas de la premiére page de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Bernard GONON

Le Greffier Marjorie ROCHE

Signe electroniquement par Bernard GONON

Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier

Affaire : [Z]/ [K] Dossier n° : 20240167

PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL

ENTRE :

La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire a capital variable, régie par les Articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et I'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro SIREN 605.520.071, dont le siége social est a [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de ses Représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siege

Ayant pour Avocat :

La SELARL DAUPHIN-[M] agissant par Maitre Dejan MIHAJLOVIC, Avocat au Barreau de Grenoble, demeurant [Adresse 4].

ET :

Madame [B] [K],née [R] le [Date naissance 2] 1971 a [Localité 9] (ISERE), de nationalité francaise, domiciliée [Adresse 3] (France)

Ayant pour Avocat plaidant :

La SELARL [R] ROGUET BONZY, agissant par Maitre Sophie BARDOU, Avocate au Barreau de Grenoble, demeurant [Adresse 1]

IL EST TOUT D'ABORD RAPPELE CE QUI SUIT

Par acte sous seing privé de contrat de crédit recu en date du 31 Aoüt 2022, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti a la SAS LA FABRIQUE un Pret Professionnel BPI PME DELEGUE n°06030602 d'un montant de 77.000,00 £ sur 84 mois, au taux fixe de 1,80%.

Par acte sous seing privé de cautionnement solidaire du 11 Aout 2021, Madame [B] [K] s'est porté caution du Prét Professionnel BPI PME DELEGUE n°06O30602 de la SAS LA FABRIQUE, a hauteur de 15.000.00£ pour une durée de 108 mois.

La SAS LA FABRIQUE a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciai