CIVIL TP SAINT DENIS, 3 février 2025 — 24/00984
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00984 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4XP
MINUTE N° :
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délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
[Adresse 9] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Amandine JAN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [T] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] (RÉUNION) comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Novembre 2024
DÉCISION :
Contradictoire,
EXPOSÉ DU LITIGE
Faisant valoir que Monsieur [U] [T], propriétaire des lots n° 97 (appartement) et n° 45 et 73 (deux parkings) de la résidence [7] située au [Adresse 3], est débiteur de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société LOGER, l'a fait assigner, par un acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024, devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - sa condamnation au paiement de la somme de 6.182,55 euros au titre des charges impayées et provisions échues, avec les intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023, date de première mise en demeure, somme à parfaire au jour de l’audience ; - sa condamnation au paiement de la somme de 530 euros au titre des frais de recouvrement, somme à parfaire au jour de l’audience ; - sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ; - sa condamnation au paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens.
A l'audience du 4 novembre 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, le [Adresse 9], représenté par son syndic, la société LOGER, et par son conseil, maintient les termes de son acte introductif d'instance. Il argue de l’échec du protocole d’accord signé entre les parties pour conclure à la mauvaise foi du défendeur. Il s’oppose aux délais de paiement sollicités en défense.
Monsieur [U] [T], comparant en personne, reconnaît le principe de la dette. Il s’en rapporte à la décision du tribunal sur les demandes. Il explique avoir rencontré des difficultés pour terminer les travaux de rénovation de l’appartement nécessaires à la mise en location du bien immobilier. Il réfute toute mauvaise foi et sollicite des délais de paiement sur 24 mois.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Sur les charges de copropriété impayées et les provisions échues
En application de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le [Adresse 9] produit notamment à l'appui de sa demande : - le contrat de mandat du syndic conclu pour une durée de 36 mois du 27 avril 2022 au 26 avril 2025 ; - les procès-verbaux des assemblées générales du 27 avril 2022, du 7 février 2023, du 12 juillet 2023, du 30 octobre 2023, du 18 avril 2024, aux termes desquels les comptes des exercices ont été approuvés, le budget prévisionnel a été adopté et des provisions spéciales pour travaux ont été votées, ainsi que les convocations et les notifications des procès-verbaux de ces assemblées générales ; - les appels de fonds pour les années 2023, 2024 ; - la répartition de l’exercice 2022-2023 ; - une mise en demeure du 14 novembre 2023 ; - un décompte arrêté au 10 septembre 2024.
Il ressort de ces éléments que la dette de charges de copropriété de Monsieur [U] [T], arrêtée au 10 septembre 2024, s'élève à la somme de 5.914,55 euros, déduction faite des frais.
Monsieur [U] [T] ne contestant pas le principe de la dette, il y a lieu de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE COEUR DE L’OCÉAN, représent