CIVIL TP SAINT DENIS, 3 février 2025 — 24/01052
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01052 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5L7
MINUTE N° :
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délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [J], [T] [M] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [W] [P] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Décembre 2024
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [T] [M] a donné à bail à Madame [W] [P] et Monsieur [H] [G] une maison individuelle située au [Adresse 1] selon contrat du 27 octobre 2019, moyennant un loyer mensuel de 660 euros charges comprises.
Le bailleur a adressé à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 22 juillet 2022, pour la somme en principal de 4.757 euros correspondant aux loyers et charges impayés, et de justifier de l'assurance contre les risques locatifs.
Par un acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, Monsieur [J] [T] [M] a fait assigner Madame [W] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire pour loyers impayés et défaut d'assurance, et subsidiairement le prononcé du contrat de bail aux torts exclusifs des locataires ; - la condamnation de Madame [W] [P] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 4.600 euros arrêtée à la date d'acquisition de la clause résolutoire, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; - sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle révisable, à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire jusqu'au 4 avril 2023, date de reprise effective des lieux ; - sa condamnation au paiement de la somme de 5.208 euros au titre des réparations locatives, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignaiton ; - sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais du procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie du 4 avril 2023.
A l’audience du 2 décembre 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Monsieur [J] [T] [M], représenté par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes dans les termes de l'assignation.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 25 octobre 2024 à l'étude, Madame [W] [P] ne s'est ni présentée à l'audience, ni fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du même code, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
Madame [W] [P] étant non comparante lors de l'audience du 2 décembre 2024, la décision est réputée contradictoire en application des dispositions précitées.
I. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L'article 7 g) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au contrat de bail en cause prévoit que “toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.”
Le contrat de bail conclu le 27 octobre 2019 contient une clause résolutoire pour défaut d'assurance contre les risques locatifs et un commandement de payer visant cette clause et reprenant expressément les dispositions précitées a été signifié à Madame [W] [P] le 22 juillet 2022. Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus d'un mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 22 août 2022.
II. SUR LA DETTE LOCATIVE :
En vertu de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la d