CIVIL TP SAINT DENIS, 3 février 2025 — 24/00978
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00978 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4W4
MINUTE N° :
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délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D’APPEL DE [Localité 6] DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sophie MARGAIL, Postulante, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [K] [U] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [U] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Décembre 2024
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 30 mars 2020, la société Crédit Moderne Océan Indien a consenti à Madame [K] [U] et Monsieur [B] [U] un prêt personnel n° 4344 770 315 9005 d'un montant de 31.939 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,56 % remboursable en 83 mensualités de 497,30 euros - assurance comprise -.
Plusieurs échéances étant restées impayées, la société de crédit a mis en demeure Madame [K] [U] et Monsieur [B] [U] de régler dans un délai de 10 jours la somme de 2.084,64 euros correspondant aux mensualités impayées sous peine de déchéance du terme, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2024 reçue le 28 février 2024 et a prononcé la déchéance du terme le 28 février 2024.
Par des actes de commissaire de justice séparés du 17 octobre 2024, la société Crédit Moderne Océan Indien a fait assigner Madame [K] [U] et Monsieur [B] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de les faire condamner solidairement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser la somme de 21.328,06 euros, avec les intérêts au taux contractuel de 4,56 % à compter de la mise en demeure du 28 février 2024, d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date d’assignation conformément à l’article 1343-2 du Code civil, de n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette et de les faire condamner solidairement à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l'audience du 2 décembre 2024, la société Crédit Moderne Océan Indien, représentée par son conseil, a maintenu l'intégralité de ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement convoqués par des actes de commissaire de justice signifiés le 17 octobre 2024 à l’étude, Madame [K] [U] et Monsieur [B] [U] ne se sont ni présentés à l'audience, ni fait représenter.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 473 du même code que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE :
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Au vu de l'historique des règlements effectués par Madame [K] [U] et Monsieur [B] [U], le premier incident de paiement non régularisé du prêt n° 4344 770 315 9005 date du 15 janvier 2024.
La demande de la société Crédit Moderne Océan Indien formulée au titre de ce prêt le 17 octobre 2024, soit