CTX PROTECTION SOCIALE, 29 janvier 2025 — 24/00640
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 23] DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00640 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYKF
N° MINUTE 25/00026
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2025
EN DEMANDE
Monsieur [Z] [M] [T] [Adresse 3] [Localité 4]
Comparant
EN DEFENSE
[Adresse 15] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5]
représentée par Madame [E] [L] (Secrétaire [8] auprès du service [19])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 26 Novembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur LAURET Janick, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée à : aux parties le : 04 Février 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [Z] [M] [T] est né le 20 décembre 1997.
Par demande du 3 août 2023 formée auprès de la [Adresse 14] ([16]) de [Localité 13], il a sollicité l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés.
Par décision du 25 janvier 2024, la [9] ([8]) a rejeté sa demande aux motifs que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées était égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% et qu’il ne rencontrait pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ([22]).
Monsieur [Z] [M] [T] a saisi la [8] d’un recours administratif, qui a été rejeté par décision du 30 mai 2024.
Par courrier expédié le 13 juin 2024, Monsieur [Z] [M] [T] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le présent tribunal.
Il y indique notamment qu’il se trouve en recherche d’emploi depuis le 1er août 2024, qu’il peine à trouver un emploi encore à ce jour, étant atteint d’un trouble du spectre autistique de haut niveau, le syndrome d’Asperger, qu’il a des difficultés à maintenir une relation sociale envers autrui, qu’un taux de fatigabilité élevé ne lui a pas permis de maintenir son précédent emploi, malgré la présence d’une éducatrice référente et le caractère adapté de l’entreprise, et qu’il estime ainsi rencontrer une RSDAE.
A l'audience du 26 novembre 2024, le tribunal a ordonné une consultation médicale de Monsieur [Z] [M] [T] et a désigné, pour y procéder, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le Docteur [I] [D], qui a présenté oralement son rapport.
Selon ce rapport, Monsieur [Z] [M] [T], atteint d’un syndrome d’Asperger, présente en raison de son état de santé une incapacité permanente inférieure à 50%.
Monsieur [Z] [M] [T] a soutenu sa demande en reprenant les termes de sa requête et en expliquant notamment qu’il devait déménager en raison de sa situation personnelle, que malgré les efforts constants et importants fournis, il n’a pu conserver son emploi ; que la [16] ne démontre ni n’évalue précisément en quoi ses limitations professionnelles pourraient être limitées dans un cadre ordinaire ; que les limitations liées à son syndrome d’Asperger nécessitent des aménagements importants qui, même en milieu adapté, n’ont pas suffi à lui garantir une stabilité professionnelle durable ; que son emploi en tant que [11] au sein de la société [1] s’est déroulé dans une entreprise adaptée au sein de laquelle des conditions spécifiques ont été mises en œuvre pour compenser son handicap ; que, malgré ces aménagements, son handicap a engendré une fatigabilité chronique, des difficultés relationnelles et une incapacité à maintenir cet emploi au-delà de 2023 ; qu’en août 2023, sa situation avait évolué de manière défavorable car son contrat avait pris fin et qu’il faisait face à une impossibilité durable de retrouver un emploi malgré des démarches actives ; que son expérience en entreprise adaptée, marquée par un accompagnement constant et des limitations persistantes démontre précisément qu’il ne peut réussir que dans un cadre protégé (en se référant à l’alinéa 5 de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale) ; et que la [21] attribuée par la [16] ne reflète pas les conditions réelles de travail.
La [17] [Localité 12] [20], dûment représentée, a demandé la confirmation de la décision de la [8] en date du 25 janvier 2024, en se reportant à ses écritures déposées pour l'audience.
Elle y indique en substance que l’intéressé a travaillé de janvier 2022 à août 2023 (fin de CDD) comme contrôleur [10] à temps complet, suite à l’obtention de sa licence professionnelle en informatique, qu’il a été considéré qu’il pourrait travailler notamment sur un temps de travail supérieur à un mi-temps, une RQTH lui ayant été attribuée à cet effet, et que l’équipe pluridisciplinaire de la