CIVIL TP SAINT DENIS, 3 février 2025 — 24/01006
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01006 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G47M
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D’APPEL DE [Localité 6] DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SIDR) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Mme [O] [X] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Madame [R] [V] [Z] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Décembre 2024
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société Immobilière du Département de [Localité 5] (SIDR) a donné à bail à Madame [R] [V] [Z] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] selon contrat du 28 mars 2019, moyennant un loyer mensuel de 727,45 euros charges comprises.
La bailleresse a adressé à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 18 juillet 2022, pour la somme en principal de 1.699,08 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par un acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024 remis à l'étude, la SIDR a fait assigner Madame [R] [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ; - l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Madame [R] [V] [Z] ; - la condamnation de Madame [R] [V] [Z] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 4.688,76 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du jour de la demande sous réserve des loyers échus et à échoir jusqu'au prononcé du jugement ; - sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 790,16 euros révisable jusqu'à libération effective des lieux ; - sa condamnation au paiement de la somme de 5,55 euros par mois au titre de l'assurance jusqu'à transmission de l'attestation d'assurance ; - sa condamnation au paiement de la somme de 154,29 euros correspondant au coût du commandement de payer et des entiers dépens.
A l’audience du 2 décembre 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la SIDR, représentée par Madame [O] [X], a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 5.445,81 euros. Elle ne s'est pas opposée aux délais de paiement sollicités en défense.
Madame [R] [V] [Z], comparant en personne, a reconnu le montant de la dette locative mais a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux. Elle a indiqué qu'elle travaillait à la sécurité sociale et qu'elle avait repris son travail en mi-temps thérapeutique après 6 mois d'arrêt maladie. Elle a précisé qu'elle avait un enfant à charge. Elle a proposé de régler la somme de 150 euros par mois pour apurer la dette locative et a sollicité des délais de paiement sur une période de 36 mois ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 6] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 3 octobre 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, la SIDR justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 13 juillet 2022, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le contrat de bail conclu le 28 mars 2019 contient une clause résolutoire stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [R] [V] [Z] le 18 juillet 2022, pour la somme en principal de 1.699,08 euros. Ce commandement étant demeuré infructueux pendan