Chambre 5/Section 4 - LC, 4 février 2025 — 22/00037

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 5/Section 4 - LC

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025

Greffe des loyers commerciaux Affaire N° RG 22/00037 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WSQF Chambre 5/Section 4 - LC Minute n° 25/00220

DEMANDEUR

S.C.I. RAMSES [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Jocelyn SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0557

C/

DEFENDEUR

LES TROIS SISTERS [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0436

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine HIRIART, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal et dans les conditions prévues aux articles R. 145-23 et suivants du code de commerce, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 19 Novembre 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, Juge des loyers commerciaux, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous signature privée du 28 novembre 2001, M. [D] [F] et Mme [V] [F] ont conclu avec M. [S] [B] et Mme [Y] [R] un bail commercial portant sur des locaux composés d'une boutique, d'une cave, de 2 pièces au 1er étage et d'un logement de 2 pièces au 2ème étage, sis [Adresse 1] et [Adresse 8] à [Localité 6] pour une durée de 3, 6 ou 9 ans à compter du 31 juillet 2001 et moyennant un loyer annuel de 8 220 euros payable en 4 termes par an.

Par arrêt rendu le 04 février 2015 par la Cour d'appel de PARIS a constaté que la société SCI RAMSES et M. [S] [B] et Mme [Y] [R], s'accordent sur le renouvellement du bail signé le 28 novembre 2001 à compter du 1er janvier 2011 et a confirmé le jugement rendu le 13 février 2013 par le Tribunal de grande instance de BOBIGNY ayant fixé le loyer indexé au 1er janvier 2011 à la somme annuelle de 11 084,21 euros hors taxes et hors charges.

Par acte sous signature privée du 18 septembre 2018, M. [S] [B] et Mme [Y] [N] [R] ont cédé leur fonds de commerce à la société LES 3 SISTERS, en ce compris le droit au bail.

Par acte d'huissier de justice du 19 août 2019, la SCI RAMSES a signifié à la société LES TROIS SISTERS un congé avec offre de renouvellement à compter du 1er avril 2020 avec un loyer fixé à la somme de 33 600 euros hors taxes et hors charges.

Par mémoire préalable notifié le 21 juillet 2021 à la société LES TROIS SISTERS, la SCI RAMSES a sollicité à titre principal la fixation du loyer du prix du bail renouvelé au 1er avril 2020 à la somme annuelle de 30 300 euros hors taxes et hors charges par an.

Par acte d'huissier de commissaire de justice du 12 juillet 2022, la société SCI RAMSES a assigné la société LES TROIS SISTERS devant le Juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins à titre principal de fixation du prix du bail renouvelé au 1er avril 2020 à la somme de 30 278 euros par an.

Par jugement rendu le 28 mars 2023, le Juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire de BOBIGNY a constaté le renouvellement du bail expiré à la date du 1er avril 2020 et a ordonné une expertise judiciaire pour déterminer le loyer renouvelé confiée à M. [K] [U].

Le 18 décembre 2023, l'expert judiciaire a déposé son rapport daté du 11 décembre 2023.

Par dernier mémoire notifié le 1er mars 2024 par le RPVA et par lettre recommandée avec avis de réception du 30 janvier 2024 réceptionnée le 02 février 2024, la société SCI RAMSES demande au Juge des loyers commerciaux, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - débouter la SNC TROIS SISTERS de toutes ses demandes ; - juger que le bail s'est renouvelé pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 1er avril 2020 aux clauses et conditions du bail échu ; - fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 1er avril 2020 à la somme de 25 000 euros par an hors taxes et hors charges ; - ordonner que le dépôt de garantie sera réajusté en conséquence ; - ordonner que le différentiel de loyer portera intérêts au taux légal de plein droit à compter de sa date d'effet ; - ordonner que les intérêts échus depuis plus d'un an produiront eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - ordonner que les frais et honoraires d'expertise de M. [U] soient partagés par moitié entre les parties.

A l'appui de ses demandes la société SCI RAMSES fait valoir qu'il y a lieu de déplafonner le loyer du bail renouvelé en application de l'article L. 145-34 du code de commerce. Elle explique qu'il y a eu une modification notable des facteurs locaux de commercialité qui a été profitable au preneur en raison de l'implantation de 799 nouveaux logements aux abords des lieux loués, d'une forte augmentation de la population résidentielle dans la zone de chalandise, de l'agrandissement du marché des 4 chemins ainsi que de l'attractivité accrue de la ville d'[Localité 6] et que ces éléments ont été retenus par l'expert judiciaire.

Elle en déduit que compte tenu de la surface