J.L.D. HSC, 4 février 2025 — 25/00908
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00908 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SWY MINUTE: 25/00227
Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [D] [F] née le 16 Février 1988 [Adresse 2]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE ROBERT BALLANGER
Présente assistée de Me Côme LIONNARD, avocat commis d’office Présence de l’interprète en langue ANGLAISE, Madame [L] [G] qui prête serment à l’audience
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de LE CENTRE ROBERT BALLANGER Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 03 février 2025
Le 25 janvier 2025, le directeur de LE CENTRE ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [D] [F].
Depuis cette date, Madame [D] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE ROBERT BALLANGER.
Le 30 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [D] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 février 2025.
A l’audience du 04 février 2025, Me Côme LIONNARD, conseil de Madame [D] [F], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la régularité de la procédure
Sur l’absence de caractérisation du péril imminent
Le conseil de la patiente soutient que la procédure est irrégulière en ce que le certificat médical initial ne mentionne pas d’éléments permettant de considérer avec évidence qu’il y a péril imminent pour la santé de Madame [F].
Il soutient que ce n’est qu’au fil des certificats médicaux ultérieurs qu’on comprend qu’elle a été prise en charge par la police et enfin dans l’avis motivé qu’elle aurait pénétré dans un garage privé, ce qui aurait éventuellement pu conduire à orienter la procédure vers une procédure SDRE, mais qu’en l’espèce le cadre du péril imminent n’était pas adapté ou justifié.
S'agissant de l'existence d'un péril imminent pour la santé de la personne qui, en application de l'article L32121 du Code de la Santé Publique, permet au directeur d'établissement de prononcer une décision d'admission en cas d'impossibilité d'obtenir une demande d'admission émanant d'un membre de la famille, elle résulte suffisamment des termes du certificat médical susvisé, lequel relève que la patiente tenait des “ propos logorrhéiques, sans espace de pause ”, ne répondait pas aux sollicitations, était délirante, que son rapport à la réalité était gravement perturbé, que son comportement était imprévisible, et qu’enfin, elle était dans le déni de sa pathologie. Par conséquent, en l’espèce, le péril imminent pour la santé de l’intéressée est bien caractérisé.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’absence d’interprète et de notification des droits
Le conseil de la patiente soutient que la procédure est irrégulière en ce qu’il ressort des pièces du dossier que Madame [F] ne parle pas français. Or, il n’est nullement fait mention, ni sur le certificat médical initial, ni sur le certificat des 24 heures, ni sur celui des 72 heures, ni sur la notification des droits, qu’un interprète est intervenu. Cette irrégularité de procédure fait nécessairement grief à la patiente, compte tenu de l’impossibilité de vérifier qu’elle a été mise en situation, ne serait-ce qu’a minima, de comprendre la mesure dont elle fait l’objet.
En vertu de l'article L3211-3 du code de la santé publique, avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
Qu'en outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui