Chambre 5/Section 4 - LC, 4 février 2025 — 21/07384

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 5/Section 4 - LC

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025

Greffe des loyers commerciaux Affaire N° RG 21/07384 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VLZA Chambre 5/Section 4 - LC Minute n° 25/00219

DEMANDEUR

La société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L’UNION [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Nabil FADLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0904

C/

DEFENDEUR

La société BT DIS, [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Martine BENNAHIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0866

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine HIRIART, juge, statuant par délégation du Président du Tribunal et dans les conditions prévues aux articles R145-23 et suivants du code de commerce, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 19 novembre 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, Juge des loyers commerciaux, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous signature privée du 08 juin 2009, la société SCI DE l’UNION a conclu avec la société SARL BT DIS un bail commercial pour une durée de 3, 6 ou 9 ans à compter du 1er juin 2009, portant sur les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 4] et moyennant un loyer d’un montant annuel principal de 30 000 euros, payable à terme échu par quart.

Par lettre du 22 octobre 2019, la société BT DIS a sollicité de la société SOCIETE IMMOBILIERE DE L'UNION le renouvellement du bail à compter du 22 octobre 2019.

Par lettre du 21 janvier 2020, la société SOCIETE IMMOBILIERE DE L'UNION a indiqué à la société BT DIS qu’elle accepte le principe du renouvellement du bail pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2020 et pour un loyer de 58 000 euros par an hors taxes.

Par acte d’huissier de justice du 1er juillet 2021, la société SOCIETE IMMOBILIERE DE L'UNION a assigné la société BT DIS devant le Juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins à titre principal de fixation du loyer du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2020 à la somme de 58 191 euros.

Par jugement rendu le 23 février 2022, le Juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire de BOBIGNY a constaté l’accord des parties sur le renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2020 et avant dire droit a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [Z] [C].

Le 10 février 2023, M. [Z] [C], expert judiciaire, a déposé son rapport daté du 06 février 2023.

Par dernier mémoire notifié par le RPVA le 04 septembre 2024 et par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 03 octobre 2024, la société SOCIETE IMMOBILIERE DE L'UNION demande au Juge des loyers commerciaux, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - juger qu’il existe une modification notable des facteurs locaux de commercialité au sens de l’article R. 145-6 du code de commerce qui a eu une influence favorable sur le commerce exercé par la SARL BT DIS dans les locaux qui lui ont été donnés à bail par la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L’UNION au [Adresse 1] à [Localité 4] ; - juger que le prix du bail renouvelé au 1er janvier 2020 doit être fixé à la valeur locative par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents ; - fixer en conséquence le loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2020 à un montant annuel de 51 025 euros en principal pour un renouvellement de bail de 3, 6 ou 9 années à compter du 1er janvier 2020 pour les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] ; - constatant que la hausse du loyer ainsi fixée étant supérieure à plus de 10 % du dernier loyer acquitté au cours de l’année précédente, juger que cette hausse sera étalée conformément au dernier alinéa de l’article L. 145-34 du code de commerce ; - juger que le loyer fixé portera intérêts au taux légal conformément à l’article 1155 du code civil de plein droit à compter de la date d’effet du nouveau loyer et que les intérêts échus depuis plus d’une année produiront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ; - condamner la société SARL BT DIS à payer à la SCI DE L’UNION la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’appui de ses demandes, la société SOCIETE IMMOBILIERE DE L'UNION fait valoir que le loyer du bail renouvelé doit être déplafonné en raison d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité. Elle explique que dans la zone où se situent les lieux loués il a été créé une zone d’aménagement concerté (ZAC).

La société SOCIETE IMMOBILIERE DE L’UNION ajoute qu’une nouvelle zone portuaire New [Localité 4] a été créée sur 6,5 hectares avec la transformation de bâtiments industriels en logements, équipements publics et activités économiques. Elle précise que l’expert judiciaire a également retenu qu’il y a eu une évolution favorable des facteurs locaux de commercialité au cours du bail expiré.

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