J.L.D. CESEDA, 4 février 2025 — 25/00968
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/00968 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2S73
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/00968 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2S73 MINUTE N° RG 25/00968 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2S73 ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 04 Février 2025,
Nous, Hélène ASTOLFI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [3] représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame [W] [C] [N] née le 16 Janvier 1988 à ARGENTINE de nationalité Argentine assistée de Me Quentin DEKIMPE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 09 avocat commis d’office en présence de l’interprète : Mme [Y], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Madame [W] [C] [N] a été entendue en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Quentin DEKIMPE, avocat plaidant, avocat de Madame [W] [C] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Madame [W] [C] [N] non autorisée à entrer sur le territoire français le 31/01/25 à 18:35 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 31/01/25 à 18:35 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 04 Février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [W] [C] [N] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Madame [W] [C] [N] s'est présentée aux contrôles à la frontière le 31 janvier 2025 à 18h35 à son arrivée en provenance de [Localité 1], en compagnie de son conjoint Monsieur [M] [X] [S] ; qu'elle déclarait se rendre en Pologne dans un cadre privé jusqu'au13 mars 2025, soit un séjour de 41 jours ; qu'invitée à justifier des conditions de son séjour, elle ne pouvait présenter d'attestation d'hébergement ou lettre d'invitation, ou d'assurance médicale ; qu'elle n'était en possession que d'une somme de 287 dollars soit environ 276 euros alors qu'elle aurait dû justifier d'un viatique minimum de 729,64 euros ; qu'en conséquence, elle s'est vu notifier une décision de refus d'entrée ;
Que le 02 février 2025, l'intéressée a refusé de quitter la zone d'attente en vue de son réacheminement ; que son départ du territoire a été programmé sur le vol du 06 février 2025 à 10h35 à destination de [Localité 1] ;
Qu'à l'audience, Madame [W] [C] [N] indique qu'elle s'est mariée avec Monsieur [S] le 16 janvier dernier ; qu'elle explique que leur voyage en Pologne est un voyage de noce qui lui permettra également de voir ses frères et des amis qui résident dans ce pays et n'étaient pas présents au mariage ; qu'elle indique avoir organisé le voyage avec son mari ;