Chambre 7/Section 3, 4 février 2025 — 24/04618
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 FEVRIER 2025
Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 24/04618 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEQ4 N° de MINUTE : 25/00052
S.A.R.L. BORDEAUX SUD ACCESSOIRES [Adresse 5] [Localité 1]
représentée par Me Alexandra SEIZOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2392
DEMANDEUR
C/
Madame [G] [Y] Chez Madame [U] [Adresse 2] [Localité 3]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 novembre 2021, Mme [G] [Y] a été victime d’un accident avec sa caravane. Son assureur, la compagnie Axa France Iard, a fait remorquer le véhicule au sein du garage CT Carr, à [Localité 4] (33), exploité par la société Bordeaux Sud Accessoires.
Courant novembre 2021, le gérant de la société Bordeaux Sud Accessoires a informé les services de police que la caravane de Mme [Y] avait fait l’objet d’un vol. Le véhicule a été restitué à Mme [Y] laquelle a été informée par les services de police que la caravane avait subi des dégradations extérieures supplémentaires à ceux existants suite à l’accident.
Le 16 novembre 2021, la société Axa France Iard a confié à la société A3 Concept Expertise de procéder à une expertise amiable des réparations à réaliser. L’expert a donné son accord pour la remise en état du véhicule moyennant un coût de 20.161,42 euros.
A la demande de la société Axa France Iard, la société A3 Concept Expertise a effectué une nouvelle expertise amiable du véhicule le 2 décembre 2021. Selon l’expert le montant des travaux à réaliser pour la remise en état de la caravane est de 6.846,62 euros TTC.
Le 21 janvier 2022, la société Bordeaux Sud Accessoires a émis en devis de réparation au nom de Mme [Y] d’un montant de 18.032,52 euros TTC et un second de 6.846,61 euros TTC.
Deux factures ont été émises, l’une de 20.161,43 euros TTC le 10 août 2022 et l’autre de 6.846,61 euros TTC le 26 mai 2022.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 16 juin 2023 réceptionné par la défenderesse, la société Bordeaux Sud Accessoires a mis en demeure Mme [Y] de payer la somme de 27.008,04 euros.
Par exploit du 2 mai 2024, la société Bordeaux Sud Accessoires a assigné Mme [G] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bobigny auquel il est demandé, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-6 du code civil, de :
- condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 27.008,04 euros TTC au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023 et avec capitalisation, - juger que les paiements effectués s’imputeront par priorité sur les intérêts dus, - condamner la défenderesse à payer à la demanderesse 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et l’exécution provisoire.
Bien que régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la société Bordeaux Sud Accessoires délivrée le 2 mai 2024 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
La clôture a été prononcée le 15 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 décembre 2024 et mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Bordeaux Sud Accessoires prétend que Mme [Y] aurait accepté les deux devis émis et serait redevable de la somme facturée à hauteur de 27.008,04 euros TTC.
Les devis produits portent tous les deux la mention « Bon pour accord travaux » du 26.01.2022 ainsi qu’une signature. Toutefois, il n’est pas établi que la personne signataire serait Mme [Y].
En effet, la signature figurant sur les devis ne correspond pas à la signature figurant sur l’avis de réception du courrier recommandé envoyé le 16 juin 2023 par la société Bordeaux Sud Accessoires.
En outre, l’accord sur le prix des réparations a