Chambre 28 / Proxi fond, 3 février 2025 — 24/08095

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Chambre 28 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 13 37 92 @ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/08095 - N° Portalis DB3S-W-B7H-Z3RS

Minute : 25/140

S.A. ARKEA DIRECT BANK ENSEIGNE FORTUNEO Représentant : Maître [W][U], avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire :

C/

Monsieur [P] [N]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Maître HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET de la SELARL HAUSSMANN - KAINIC - HASCOET- HELAIN

Copie certifiée conforme délivrée à : Monsieur [P] [N]

Le

JUGEMENT DU 03 Février 2025

Jugement rendu par décision contradictoire et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 03 Février 2025;

Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 16 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. ARKEA DIRECT BANK ENSEIGNE FORTUNEO [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET de la SELARL HAUSSMANN - KAINIC - HASCOET- HELAIN, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire :

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [N] [Adresse 3] [Localité 7] non comparant

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE Par jugement rendu en dernier ressort et par défaut en date du 17 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) a condamné Monsieur [P] [N] à verser à la SA ARKEA DIRECT BANQUE la somme de 4.301,72 euros avec intérêts au taux conventionnel de 16% à compter du 3 mai 2022, capitalisés par années entières, outre 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Par courrier parvenu au greffe le 5 octobre 2023, Monsieur [P] [N] a formé opposition au jugement susvisé. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024. A cette date, Monsieur [P] [N] comparaît en personne et soutient la recevabilité de son opposition, indiquant avoir subi une usurpation d’identité et avoir déposé plainte à ce titre. La SA ARKEA DIRECT BANK, représentée par son conseil, soutient l’irrecevabilité de l’opposition en ce qu’elle n’a pas été formée par voie d’assignation, et à titre subsidiaire, la confirmation du jugement entrepris. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 3 février 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition L’article 573 du code de procédure civile dispose que l’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. En l’espèce, la demande de résiliation du contrat de crédit étant par nature indéterminée, la demande en justice devant le juge des contentieux de la protection doit être effectuée par assignation, conformément aux dispositions de l’article 750 du code de procédure civile. La demande initiale ayant conduit au prononcé de la décision entreprise a par conséquent été faite sous la forme d’une assignation. Or, l’opposition a été formée par voie de requête sur papier libre. Sans qu’il soit possible au tribunal d’examiner le fond de la demande, l’opposition sera déclarée irrecevable. Les parties conserveront la charge des dépens avancés dans le cadre de la procédure d’opposition. L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue sur opposition, en dernier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable l’opposition, LAISSE les dépens à la charge de ceux qui les ont avancés dans le cadre de la procédure d’opposition, REJETTE les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire. Le greffier Le juge des contentieux de la protection