Chambre 7/Section 3, 4 février 2025 — 24/08332
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 FEVRIER 2025
Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 24/08332 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYOE N° de MINUTE : 25/00080
S.A. BNP PARIBAS [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Céline NETTHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1075
DEMANDEUR
C/
Monsieur [G] [H] [P] Chez Madame [H] [R] [Adresse 3] [Localité 5]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 avril 2018, M. [G] [H] [P] a ouvert le compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la société BNP Paribas. Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 30 avril 2019, la banque a informé M. [G] [H] [P] qu’en raison de la situation de son entreprise, il ne disposera plus de la facilité de caisse qui lui était accordée. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er juillet 2019, la banque a informé M. [G] [H] [P] de sa décision d’interrompre les concours à durée indéterminée entraînant la clôture de son compte à l’issue d’un délai de préavis d’un mois. Elle lui a demandé de lui rembourser le solde débiteur du compte d’un montant de 28.336,38 euros et de lui restituer les moyens de paiement en sa possession. Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 29 août 2019, la banque a informé M. [G] [H] [P] de la clôture de son compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01], et lui a demandé de payer la somme de 29.446,37 euros sous huit jours au titre de son solde débiteur. Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 11 juillet 2024, la société de recouvrement MCS et Associés, mandatée par la banque, a mis en demeure M. [G] [H] [P] de lui payer la somme de 29.446,37 euros. Par acte de commissaire de justice du 26 août 2024, la société BNP Paribas a assigné M. [G] [H] [P] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny auquel elle demande de : Condamner M. [G] [H] [P] à lui payer la somme de 45.017,33 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 10,55% l’an à courir à compter du 20 août 2024 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, Condamner M. [G] [H] [P] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Netthavongs, avocat, Condamner M. [G] [H] [P] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société BNP Paribas se fonde sur l’article 1103 du code civil pour réclamer le paiement de la somme principale ainsi que les articles 1343-2 et 1905 du code civil pour demander la capitalisation des intérêts. Régulièrement assigné par remise de l'acte à tiers présent, M. [G] [H] [P] n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 14 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 3 décembre 2024 et mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En l’espèce, la banque fonde son action sur l’article 1103 du code civil. Toutefois, elle ne verse pas au débat la convention de compte conclue avec M. [G] [H] [P]. Elle verse les conditions particulières précisant les conditions de fonctionnement relatives au calcul des intérêts débiteurs et de la commission de découvert. Ainsi la banque ne permet pas au tribunal de prendre connaissance des dispositions des conditions générales organisant notamment le fonctionnement de l’autorisation de découvert ainsi que les conditions de la clôture du compte. En conséquence, la banque sera déboutée de sa demande de paiement au titre du solde débiteur du compte.
Sur les dépensEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est