Serv. contentieux social, 31 janvier 2025 — 24/00130
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00130 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXPL Jugement du 31 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 JANVIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00130 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXPL N° de MINUTE : 24/00332
DEMANDEUR
Madame [F] [E] [Adresse 2] [Localité 4] comparante
DEFENDEUR
CNAV - [6] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [V] [G]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Décembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00130 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXPL Jugement du 31 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [E] née [U] bénéficie depuis le 1er mars 2020 d’une retraite personnelle substituée à une pension d’invalidité.
Par lettre du 24 février 2023, la [6] ([8]) a rejeté sa demande de majoration pour tierce personne en l’absence des documents médicaux demandés par le service médical.
Le 24 mars 2023, le médecin conseil rendait un avis défavorable d’ordre médical à l’attribution d’une majoration tierce personne, l’assurée pouvant accomplir seule les actes ordinaires de la vie.
Par lettre du 31 août 2023, reçue le 4 septembre 2023, Mme [E] a saisi la commission de recours amiable de la [8] d’une demande en paiement de ses prestations et de notification de la décision de majoration pour tierce personne.
Par requête reçue le 26 décembre 2023 au greffe, Mme [E] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande en paiement de la majoration tierce personne à compter du 1er mars 2020.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour saisine de la commission médicale de recours amiable par la [8]. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 2 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [F] [E], comparant en personne, a déposé et soutenu oralement des écritures. Elle demande au tribunal de : - lui accorder le bénéfice de la majoration pour tierce personne à compter du 1er mars 2020, - condamner la [8] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts.
Elle soutient qu’elle a sollicité cette majoration dès le dépôt de sa demande de retraite le 29 août 2019 et que la [8] n’a pas été diligente dans l’instruction de celle-ci. Elle fait valoir qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de la majoration. Elle indique que l’ensemble des pièces médicales a bien été transmis le 13 février 2023 puis le 7 mars 2023. Elle soutient qu’en l’absence de réponse du service médical, en application de l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale, l’accord est réputé donné. Elle indique qu’elle n’a jamais eu connaissance de l’avis rendu par le médecin conseil, produit par la [8]. Elle précise qu’elle a présenté une demande d’aide humaine auprès de la maison départementale des personnes handicapées à compter du 16 juillet 2013 ainsi qu’une demande de passage en catégorie 3 au titre de l’invalidité en 2013 puis 2018.
Par conclusions reçues le 4 juin 2024 et soutenues oralement à l’audience du 2 décembre 2024, la [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que sa décision est fondée sur l’avis du service médical qui s’impose à elle et qu’il appartient à l’assurée de produire son dossier médical, la caisse ne pouvant en obtenir communication auprès du service médical.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de majoration pour tierce personne
Aux termes de l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, “une majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d'invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l'article L. 341-4, et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d'invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l'âge auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse et antérieurement à un âg