Chambre 1/Section 2, 30 janvier 2025 — 22/11925

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage Cour de cassation — Chambre 1/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 8]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JANVIER 2025

Chambre 1/Section 2 AFFAIRE: N° RG 22/11925 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W7FL N° de MINUTE : 25/00173

Monsieur [U] [M] [Adresse 4] [Localité 3]

représenté par Me [N], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173

DEMANDEUR

C/

Monsieur [T] [M] [Adresse 5] [Localité 6]

représenté par Me Daniel KNINSKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 64

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme Sylviane LOMBARD, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 14 Octobre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.

FAITS ET PROCEDURE

Madame [D] [Z] est décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 12]. Elle a laissé pour lui succéder : - Monsieur [U] [M] - Monsieur [T] [M]

Sa succession comprend des liquidités sur un compte bancaire et des meubles meublants. Par acte en date du 28 novembre 2022, Monsieur [U] [M] a fait assigner Monsieur [T] [M] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [D] [Z]. Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, Monsieur [U] [M] a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 778 et 843 du code civil, de : - ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [D], [F], [Y] [Z], - condamner Monsieur [T] [M] à verser à Monsieur [U] [M] la somme de 98 061,22 euros, - condamner Monsieur [T] [M] à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 1 108,38 euros au titre du remboursement des frais d’obtention des relevés de comptes bancaires. - condamner Monsieur [T] [M] à verser à Monsieur [U] [M] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner Monsieur [T] [M] aux dépens de l’instance, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [M] fait notamment valoir que le défendeur n’a pas souhaité partager avec lui les biens de leur défunte mère, en se taisant sur les donations qu’il avait reçu, en l’évinçant de la succession en procédant seul à la clôture des comptes. Il ajoute que Monsieur [T] [M] a effectué un virement d’un montant de 10.000 euros du compte en banque de la défunte au sien, et a encaissé deux chèques pour un montant total de 12.465,40 euros depuis le compte de leur défunte mère. Il ajoute que Monsieur [T] [M] s’est enrichi au détriment de sa mère, celui-ci ayant reçu plus de 80.000 euros de donations et ayant vécu au domicile de sa mère sans participer aux dépenses de celle-ci. Monsieur [U] [M] affirme donc que le défendeur a commis un recel successoral sur une donation rapportable et également un abus de faiblesse en procédant à l’encaissement de chèque après le jour du décès de sa mère.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, Monsieur [T] [M] a demandé au tribunal judiciaire de : - eu égard à la modicité des biens meubles de [D] [Z] décédée le [Date décès 1] 2019, débouter Monsieur [U] [M] de sa demande d'ouverture de compte liquidation et partage de la succession de la défunte.

- constatant que Monsieur [U] [M] ne justifie en rien de ce que son frère serait resté taisant sur de prétendues donations inexistantes qu'il aurait reçues de sa mère et aurait volontairement évincé son frère de la succession.  - débouter Monsieur [U] [M] de sa demande tendant à voir condamner le concluant à lui verser une somme de 98.061,22 euros totalement injustifiée ainsi que 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.  - condamner Monsieur [U] [M] à verser à Monsieur [T] [M] 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.  - condamner le demandeur aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Daniel KNINSKI.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [M] fait notamment valoir qu’il s’est retrouvé contraint de procéder à la clôture des comptes de sa mère suite au décès de celle-ci, c’est par la faute de Monsieur [U] [M] qui n’avait plus aucun contact avec lui ni ou sa mère, et qui avait volontairement caché son adresse. Il soutient s’être occupé seul de feu [D] [Z] sur les neuf dernières années de sa vie, et dit que 90% des revenus de la défunte étaient reversés à l’établissement dans lequel elle avait dû être placée compte tenu de son état. Il indique que tous les achats de mobiliers ont été réalisés grâce à des sommes provenant de son propre compte bancaire. Il ajoute qu’il appartient au demandeur de prouver des prétentions qui sont les siennes, et affirme que l’actif successoral de [D] [Z] n’est composé