CTX PROTECTION SOCIALE, 30 janvier 2025 — 22/00971

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 22/00971 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W4HB

89A

MINUTE N° 25/257

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30 janvier 2025 __________________________

AFFAIRE :

[K] [W]

C/

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N° RG 22/00971 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W4HB

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CC délivrées le: à

ADDAH 33

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Copie exécutoire délivrée le: à

M. [K] [W] TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 18] [Localité 2]

Jugement du 30 janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, Madame Nicole CHICHEPORTICHE, Assesseur représentant les employeurs, Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS : À l’audience publique du 26 novembre 2024 assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE : DEMANDEUR :

Monsieur [K] [W] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Mme [O] [G], de l’ADDAH 33, munie d’un pouvoir spécial

ET DÉFENDERESSE :

[14] Service Contentieux [Adresse 19] [Localité 3] représentée par Mme [Y] [P], munie d’un pouvoir spécial

N° RG 22/00971 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W4HB

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [K] [W] était employé en qualité de rebobineur lorsqu'il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 24 août 2021, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 29 juillet 2021 faisant mention d’un « syndrome canalaire des deux nerfs ulnaires par conflit épicondylien médial bilatéral ».

Un dossier d’instruction a été ouvert pour chaque syndrome, le présent recours concernant le syndrome du nerf ulnaire droit.

Le médecin-conseil de la caisse a estimé que Monsieur [K] [W] souffrait d’un syndrome canalaire du nerf ulnaire droit qui figure au tableau n° 57 B des maladies professionnelles « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », lequel mentionne, au titre du délai de prise en charge une durée de 90 jours, sous réserve d’une durée d’exposition de 90 jours. Le médecin-conseil estimant toutefois que le délai de prise en charge était dépassé, le dossier a été communiqué au [12].

Ce dernier a rendu un avis défavorable le 5 avril 2022, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis. Sur contestation de Monsieur [K] [W], la commission de recours amiable ([15]) de la [9] a, par décision du 14 juin 2022, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 24 août 2021. Dès lors, Monsieur [K] [W] a, par lettre recommandée du 20 juillet 2022, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par ordonnance du 30 septembre 2022, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du [10] ([16]) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [K] [W] et son exposition professionnelle. L’avis du [10] ([16]) d’Occitanie a été rendu le 27 mars 2023. Il conclut que le dépassement du délai de prise en charge (qui est de 1 an, 3 mois et 20 jours pour un délai réglementaire de 90 jours) reste de nature à remettre en cause le lien de causalité entre la profession exercée et la pathologie déclarée et que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le [17] considère qu’il ne peut être retenu un lien certain et direct entre la pathologie présentée et le travail habituel de Monsieur [K] [W]. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 novembre 2024.             Monsieur [K] [W], représenté par l’[7] ([6]), a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de juger que sa pathologie est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle.

Il expose sur le fondement des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale que le dépassement du délai de prise en charge doit être écarté au regard du contexte exceptionnel de la crise sanitaire du Covid-19, alors qu’il n’était plus exposé au risque depuis son arrêt de travail en date du 13 novembre 2019, il n’a pu faire constater sa pathologie que le 5 mars 2021. Il produit une attestation du Docteur [V] alertant sur les délais particulièrement longs pour un diagnostic, nécessitant au préalable un électromyogramme pour lequel il avait pris rendez-vous dès le 25 mai 2020. Il met également en avant le