JEX DROIT COMMUN, 4 février 2025 — 24/09610

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 04 Février 2025

DOSSIER N° RG 24/09610 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYMX Minute n° 25/ 46

DEMANDEURS

Monsieur [X] [G] né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 6] demeurant [Adresse 5] [Localité 4] Madame [C] [S] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 7] demeurant [Adresse 5] [Localité 4]

représentés par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

Monsieur [R] [J] demeurant [Adresse 1] [Localité 4]

non comparant ni représenté

Madame [E] [Y] épouse [J] demeurant [Adresse 1] [Localité 4]

non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 07 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 04 février 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 2 mai 2022, Monsieur [X] [G] et Madame [C] [S] épouse [G] ont fait assigner Monsieur [R] [J] et Madame [E] [Y] épouse [J] par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte définitive.

A l’audience du 7 janvier 2025 et dans leurs dernières conclusions, les époux [G] sollicitent au visa de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, la liquidation de l’astreinte et la condamnation des époux [J] à leur verser à ce titre la somme de 6300 euros. Ils demandent également la fixation d’une nouvelle astreinte de 1000 euros par infraction constatée outre le fait que le juge se réserve la liquidation de l’astreinte. Enfin, ils sollicitent la condamnation des défendeurs aux dépens incluant le coût des deux constats des 14 décembre 2022 et 23 septembre 2024 et le paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir qu’en dépit de l’injonction judiciaire faite par le jugement du 2 mai 2022, les époux [J] n’ont pris aucune mesure pour empêcher la divagation de leurs chiens sur leur propriété.

Cité par actes remis à étude, les époux [J] n’ont pas comparu à l’audience du 7 janvier 2025 et n’étaient pas représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

En application de l’article R121-19 du Code des procédures civiles d’exécution et au vu des modalités de citation de la défenderesse la présente décision sera rendue en premier ressort par jugement réputé contradictoire.

- Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive

L’article 472 du Code de procédure civile prévoit : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.»

L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”

L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.

L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”.

L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou part