CTX PROTECTION SOCIALE, 30 janvier 2025 — 22/01561
Texte intégral
N° RG 22/01561 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XHWZ
89A
MINUTE N° 25/268
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30 janvier 2025 __________________________
AFFAIRE :
[F] [O]
C/
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N° RG 22/01561 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XHWZ
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CC délivrées le: à
Mme [F] [O]
[10]
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Copie exécutoire délivrée le:
à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 14] [Localité 3]
Jugement du 30 janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, Madame Nicole CHICHEPORTICHE, Assesseur représentant les employeurs, Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS : À l’audience publique du 26 novembre 2024 assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE : DEMANDERESSE :
Madame [F] [O] [Adresse 2] [Localité 5] comparante
ET DÉFENDERESSE :
[10] [Adresse 15] Service contentieux [Localité 4] représentée par Mme [N] [Y], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 22/01561 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XHWZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [O] était employée en qualité d’agent de service hospitalier dans un EHPAD depuis le 14 juin 2021 à temps complet lorsqu'elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 11 février 2022, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 7 septembre 2020 du Docteur [Z] faisant mention de « cervicalgies NCB gauche trajet C7. Sténose foraminale C5-C6 et C6-C7 par débord discal » avec une arthrodèse programmée. L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais Madame [F] [O] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au [9]. Ce dernier a rendu un avis défavorable le 14 septembre 2022, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis. Sur contestation de Madame [F] [O], la commission de recours amiable ([11]) de la [6] a, par décision du 25 octobre 2022, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 11 février 2022. Dès lors, Madame [F] [O] a, par lettre recommandée reçue le 21 novembre 2022, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par ordonnance du 20 décembre 2022, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du [7] ([12]) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [F] [O] et son exposition professionnelle. L’avis du [7] ([12]) d’Occitanie a été rendu le 6 mars 2023. Il conclut que « compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le [13] considère qu’il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée ». Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 novembre 2024.
Madame [F] [O], présente, a déclaré maintenir sa demande afin de juger que sa pathologie soit prise en charge au titre de la législation professionnelle. Elle expose avoir eu deux opérations des cervicales en 2021 et 2022, ses douleurs ayant commencé en septembre 2020. Elle précise avoir une prise en charge au titre de la maladie professionnelle pour une pathologie du coude gauche et d’une hernie discale et explique que ses cervicalgies s’inscrivent dans la continuité de l’affection au coude, l’ayant conduite à compléter une autre déclaration de maladie professionnelle. Elle explique que lors de son activité professionnelle, elle devait pousser des chariots et utiliser des machines très lourdes, notamment une monobrosse et une autolaveuse et en cas de décès d’un patient, elle précise qu’elle devait sortir tout le mobilier de la chambre pour désinfecter la totalité de la pièce avant de remettre en place les meubles et de laver les murs et les sols des chambres à la main. Elle explique avoir été licenciée pour inaptitude au mois de décembre 2023 et bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 2, évoquant une pathologie à la cheville.
La [6], valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de Madame [F] [O] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de la débouter d