CTX PROTECTION SOCIALE, 30 janvier 2025 — 22/01285
Texte intégral
N° RG 22/01285 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCBC
89A
MINUTE N° 25/263
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30 janvier 2025 __________________________
AFFAIRE :
[L] [U]
C/
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N° RG 22/01285 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCBC
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CC délivrées le: à
Mme [L] [U]
ADDAH 33
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Copie exécutoire délivrée le:
à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 2] [Adresse 19] [Localité 3]
Jugement du 30 janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, Madame Nicole CHICHEPORTICHE, Assesseur représentant les employeurs, Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS : À l’audience publique du 26 novembre 2024 assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE : DEMANDERESSE :
Madame [L] [U] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Mme [T] [M], de l’ADDAH 33, munie d’un pouvoir spécial
ET DÉFENDERESSE :
[13] Service Contentieux [Adresse 20] [Localité 4] représentée par Mme [E] [V], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [U] était employée en qualité d’assistante maternelle lorsqu'elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 15 octobre 2021, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 31 août 2021 du Docteur [F] faisant mention d’une « névralgie cervico-brachiale droite ». L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais Madame [L] [U] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au [12]. Ce dernier a rendu un avis défavorable le 5 mai 2022, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis. Sur contestation de Madame [L] [U], la commission de recours amiable ([14]) de la [8] a, par décision du 26 juillet 2022, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 15 octobre 2021. Dès lors, Madame [L] [U] a, par lettre recommandée du 26 septembre 2022, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par ordonnance du 20 décembre 2022, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du [10] ([15]) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [L] [U] et son exposition professionnelle. L’avis du [10] ([15]) d’Occitanie a été rendu le 20 décembre 2022. Il conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le [17] considère qu’« il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée ». Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 novembre 2024. Madame [L] [U], représentée par l’[7] ([6]), a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de dire et juger que la pathologie déclarée est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle. Elle expose sur le fondement des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale qu’elle exerce la profession d’assistante maternelle auprès de plusieurs enfants en bas âge depuis 2010 et qu’il ne fait aucun doute qu’avant trois ans, les enfants ont systématiquement besoin d’une assistance pour les mettre au lit et les sortir du lit plusieurs fois par jour, sortir la poussette, les sortir de la chaise haute et les porter lorsqu’ils ne marchent pas encore, entraînant des postures contraignantes pour les cervicales et le dos. Elle met en avant à ce titre l’étude de Monsieur [B] [N], masseur-kinésithérapeute, qui confirme que les gestes et postures de travail dans le cadre des métiers de la petite enfance sont à l’origine de cervicalgies et de dorsalgies. Ainsi, selon elle il est indéniable qu’il existe un lien entre sa pathologie et son activité professionnelle, reprenant les termes du Docteur [F] dans son certificat médical du 26 septembre 2022. N° RG 22/01285 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCBC
La [8], valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de Madame [L] [U] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de la débouter de l’intégralit