JEX DROIT COMMUN, 4 février 2025 — 24/09781
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 04 Février 2025
DOSSIER N° RG 24/09781 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2CP Minute n° 25/ 47
DEMANDEUR
Monsieur [O] [J], assisté de son curateur l’AOGPE SA2P demeurant [Adresse 4] né le 22 Septembre 1964 à [Localité 6] demeurant [Adresse 5] [Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024-015383 du 25/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) représenté par Maître Jean-Philippe BOUARD, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Madame [E] [B] née le 03 Avril 1949 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Yoann DELHAYE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 07 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 04 février 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 mai 1994, Madame [E] [B] a donné à bail à Monsieur [O] [J] un logement sis à [Localité 2] (33).
Par ordonnance en date du 15 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment constaté la résiliation du bail consenti par Madame [B] à Monsieur [J] et ordonné la reprise des lieux par la bailleresse.
Cette décision a été signifiée par acte du 29 juillet 2024. Un procès-verbal de difficultés sur tentative de reprise de locaux abandonnés a été dressé le 18 septembre 2024 et un commandement de quitter les lieux a ensuite été délivré le 23 septembre 2024.
Par jugement du 30 septembre 2024, Monsieur [O] [J] a été placé sous la curatelle renforcée de l’AOGPE-SA2P.
Par requête reçue le 18 novembre 2024, Monsieur [J], assisté de son curateur, a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de se voir alloué un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 7 janvier 2025, il sollicite un délai de 6 mois pour quitter les lieux et demande que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
A l’audience du 7 janvier 2025 et dans ses dernières écritures, Madame [B] conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de Monsieur [J] aux dépens et à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que le locataire est de mauvaise foi et ne règle aucun loyer depuis plus d’un an et demi et de fait a bénéficié de la trêve hivernale.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».
L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre