7ème CHAMBRE CIVILE, 4 février 2025 — 21/04147

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 7ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 21/04147 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VQTY

7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 04 FÉVRIER 2025 50F

N° RG 21/04147 N° Portalis DBX6-W-B7F- VQTY

Minute n°2025/

AFFAIRE :

[B] [W] épouse [L] [U] [L] C/ SCI CYRANO SAS PROMOTION PICHET anciennement GROUPE EUROBAT SAS STELLIUM IMMOBILIER anciennement OMNIUM CONSEIL

Grosse Délivrée le : à Me Cécile BOULÉ la SELAS ELIGE BORDEAUX SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Madame PINAULT, Juge,

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier

DÉBATS :

à l’audience publique du 26 Novembre 2024,

JUGEMENT :

Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Madame [B] [W] épouse [L] née le 12 Juillet 1971 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3]

représentée par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Me Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)

Monsieur [U] [L] né le 21 Mai 1971 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3]

représentée par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Me Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)

DÉFENDERESSES

SCI CYRANO [Adresse 2] [Adresse 2]

représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS PROMOTION PICHET anciennement dénommée GROUPE EUROBAT [Adresse 2] [Adresse 2]

représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS STELLIUM IMMOBILIER anciennement dénommée OMNIUM CONSEIL [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1]

représentée par Me Cécile BOULÉ, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Me Mathieu SPINAZZE du Cabinet DECKER & Associés, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)

RG 21/4147

La SCI CYRANO, dont le gérant est la SAS PROMOTION PICHET, a entrepris en 2002 la construction d'un programme immobilier dénommé « [Adresse 5] » à BERGERAC. La société OMNIUM CONSEIL, appartenant au Groupe OMNIUM FINANCE, devenue ensuite la SAS STELLIUM IMMOBILIER, a procédé à la commercialisation des lots en état de futur achèvement.

Courant 2004, Monsieur [U] [L] et Madame [B] [W] épouse [L] ont rencontré Monsieur [E] [P], se présentant comme « prescripteur indépendant » sur une carte à en-tête de la société CONSEIL FINANCE, dont il n'est pas contesté qu'il était mandaté par la société OMNIUM CONSEIL, qui leur a présenté une opération consistant en l’acquisition d’un logement en l’état futur d’achèvement, destiné à être donné en location pendant la durée d'un dispositif de défiscalisation de type « LOI BESSON/DE ROBIEN ».

Monsieur et Madame [L] ont signé le 28 juin 2004 avec la SCI CYRANO un contrat de réservation portant sur un logement de type T3 d’une superficie de 57 m² avec balcon et deux places de parking, dépendant de l'ensemble immobilier dénommé "[Adresse 5]", pour un prix d'achat de 129 600 euros.

L'acte de vente en l'état futur d'achèvement a été signé le 15 décembre 2004 avec la SCI CYRANO, pour un montant de 108 361 euros HT et 129 600 euros TTC.

Monsieur et Madame [L] ont confié à la société OMNIUM GESTION un mandat de gestion locative du bien et ont souscrit auprès d'elle une garantie locative à hauteur de 12 mois.

Le bien a été intégralement financé par prêt souscrit auprès du Crédit Foncier, pour une durée de 25 ans, dont les remboursements mensuels étaient de 755,43 euros. Le prêt a été renégocié en 2015 auprès de la Banque postale et le montant total des mensualités s'est alors élevé à 701,12 euros.

La construction du programme immobilier pour le bâtiment les concernant a été achevée le 14 octobre 2005.

En 2020, Monsieur et Madame [L] se sont renseignés sur la valeur du bien. Estimant subir un préjudice lié à une sur évaluation de celui-ci à l'achat, il ont mis en demeure la SCI CYRANO, la SAS PROMOTION PICHET, gérant de la SCI CYRANO, et la société STELLIUM IMMOBILIER de les indemniser.

Par acte en date des 03 et 12 mai 2021, Monsieur [U] [L] et Madame [B] [W] épouse [L] ont fait assigner au fond la SCI CYRANO, la SAS STELLIUM IMMOBILIER et la SAS PROMOTION PICHET aux fins de se voir indemnisés d'un préjudice.

Les sociétés STELLIUM IMMOBILIER, CYRANO et PROMOTION PICHET ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action. Par ordonnance en date du 17 juin 2022, le juge de la mise en état a jugé prescrite l'action des demandeurs. Par un arrêt en date du 04 mai 2023, la Cour d’appel de Bordeaux a infirmé l'ordonnance et a déclaré l’action recevable comme non prescrite.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, Monsieur [U] [L] et Madame [B] [W] épouse [L] demandent au Tribunal de Vu les dispositions des anciens articles 1116, 1134, 1147, 1149, 1998 et 1382 du Code civil dans la version antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, Vu l’article 1343–2 du code civil, Vu les dispositions des articles L.111–1, L.120–1, L.121–1 et L.121–29 du Code de la consommation, dans leur version en vigueur au moment des faits, CONSTATER que les sociétés SCI CYRANO, PROMOTION PICHET et STELLIUM IMMOBILIER ont engagé leur responsabilité civile à leur égard au titre du dol ainsi qu’au titre d’un manquement aux obligations d’information et de mise en garde, CONDAMNER in solidum les sociétés SCI CYRANO, PROMOTION PICHET et STELLIUM IMMOBILIER à leur payer la somme de 170.000,00 € au titre de la réparation du préjudice financier subi découlant de la perte de chance de ne pas investir dans le programme « [Adresse 5] », CONDAMNER in solidum les sociétés SCI CYRANO, PROMOTION PICHET et STELLIUM IMMOBILIER à leur payer la somme de 12.000,00 € au titre de la réparation du préjudice moral subi, ASSORTIR l’ensemble des condamnations des intérêts légaux sur la totalité des sommes et faire application de l’article 1343–2 du Code civil concernant la capitalisation des intérêts. CONDAMNER in solidum les sociétés SCI CYRANO, PROMOTION PICHET et STELLIUM IMMOBILIER à leur payer la somme de 5.000,00 € au titre des frais de procédure conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, la SAS STELLIUM IMMOBILIER demande au Tribunal de : Vu les articles 1130, 1132, 1231-1 du Code civil, Vu l’article L121-3 du Code de la consommation, DEBOUTER les époux [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société STELLIUM IMMOBILIER comme infondées et injustifiées, CONDAMNER les époux [L] à payer à la société STELLIUM IMMOBILIER, la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la SCI CYRANO et la SAS PROMOTION PICHET demandent au Tribunal de : DEBOUTER Monsieur et Madame [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; N° RG 21/04147 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VQTY

CONDAMNER Monsieur et Madame [L] à verser à la S.C.I CYRANO et à la société PROMOTION PICHET une somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Monsieur et Madame [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat, sur ses affirmations de droit.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur le dol :

Monsieur et Madame [L] font valoir que la responsabilité de la société OMNIUM CONSEIL, de la SCI CYRANO, son mandant, et de la SAS PROMOTION PICHET est engagée sur le fondement du dol par une présentation dolosive de la valeur du bien, surévalué, tant à l'achat qu'à la revente, par l'affirmation trompeuse de ce que le bien avait fait l'objet d'une étude de marché et par une présentation trompeuse de l'effort financier à fournir dans le cadre de l'opération de défiscalisation, et que l'ensemble de ces éléments a été déterminant pour leur consentement.

La société STELLIUM IMMOBILIER fait valoir qu'elle est intervenue en tant qu'agent immobilier, que les obligations de l'agent immobilier sont distinctes de celles du conseiller financier ou du conseiller en patrimoine, que la présentation du bien était conforme à sa réalité, la simulation présentée n'ayant pas de caractère contractuel et qu'il n'y a pas de dol concernant une éventuelle surévaluation du bien qui n'est par ailleurs pas établie.

La SCI CYRANO et la SAS PROMOTION PICHET font valoir qu'aucune mise en cause de la responsabilité de la SAS PROMOTION PICHET n'est démontrée, que la société STELLIUM IMMOBILIER n'était pas le mandataire de la SCI CYRANO au sens du code de la consommation et que si elle est considérée comme un mandataire, elle est tenue par les limites de son mandat d''agent immobilier. Elles soutiennent en outre que le bien livré était conforme aux engagements contractuels de la SCI CYRANO, qu'une surévaluation originelle du bien n'est pas démontrée de même qu'aucun préjudice et que l'acquéreur normalement diligent est en mesure de s'informer sur la valeur du bien immobilier acquis. En application de l'article 1116 du code civil dans sa version en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en l'espèce, l'ensemble des contrats ayant été conclus avant son entrée en vigueur le 1er octobre 2016, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

L'un des documents à en tête d'OMNIUM FINANCE dont il n'est pas contesté qu'ils ont été remis à Monsieur et Madame [L] dans le cadre de la présentation de l'opération, mentionne sous un titre « notre engagement » : « le groupe OMNIUM FINANCE a pour ambition de mettre à disposition des particuliers désireux d'optimiser leur situation financière et fiscale des solutions intégrées de patrimoine, au travers d'une offre globale de services complémentaires liées à l'achat et à la vie d'un produit de placement » et sous un paragraphe « solutions immobilières » : « le pôle produits immobiliers propose une gamme de biens immobiliers à usage locatif, développée grâce à une parfaite maîtrise des différentes lois de défiscalisation (…). Leur réalisation est confiée soit à un promoteur partenaire soit au promoteur interne du groupe (…). Le pôle administration de biens prend le relais en assurant tous les services de gestion de la vie de votre bien immobilier (…) ». Monsieur et Madame [L] produisent en outre un document de présentation des lois BESSON/DE ROBIEN transmis par Monsieur [P] qui indique dans le courrier de transmission « vous trouverez dans ces pages un récapitulatif sur les points qui me semblent importants dans le système de montage financier qui, je vous le rappelle, vous permet de payer moins d'impôts tout en vous constituant un patrimoine et une retraite complémentaire ». Il en résulte que l'acquisition du bien par Monsieur et Madame [L] quand bien même la société OMNIUM CONSEIL n'exerçait qu'une activité d'agent immobilier, répondait à la recherche pour ceux-ci d'effectuer un placement rentable financièrement, recherche de la rentabilité financière qui a été un critère déterminant de leur consentement. Monsieur et Madame [L] font valoir que dès l'origine cette rentabilité financière était vouée à l'échec dans la mesure où le prix d'achat du bien a été surévalué de même que le prix envisageable à la revente. Ils produisent un document intitulé « cote annuelle des valeurs vénales immobilières et foncières au 1er janvier 2004 » qui fait état concernant la Dordogne et précisément [Localité 4] d'un coût de 1 480 euros le mètre carré pour un logement neuf collectif de standing « moyen » et d'un coût de 590 à 1 320 euros le mètre carré de revente d'un bien immobilier ancien collectif de moins de 10 ans d'un état « moyen » à normal. Néanmoins, le même document mentionne un coût de 2 220 euros le mètre carré pour un logement collectif neuf d'état «S » pour standard ou standing et de 1 840 euros le mètre carré pour un immeuble neuf collectif de type « N », normal ou encore un coût de revente de 1 700 euros le mètre carré pour un logement ancien collectif de type « S » de moins de 10 ans. Monsieur et Madame [L] versent en outre aux débats une évaluation réalisée par Monsieur [Y] [S] du Cabinet MAURIG d'expertises immobilières aux termes de laquelle la valeur vénale du bien en 2005 était de 1 700 euros le mètre carré, pour une surface « habitable » de 54,7 m² environ et « utile développée pondérée » de 57,8 m², soit 92 990 euros « ajustés » à 90 000 euros. Or, Monsieur et Madame [L] ont acquis le logement d’une superficie de 57 m² avec balcon et deux places de parking pour un montant de 108 361 euros HT et 129 600 euros TTC, soit 1 901,07 euros le m² HT et 2 273,68 euros le m² TTC.

Ainsi, le coût se situe dans des fourchettes proches de la « cote annuelle des valeurs vénales immobilières et foncières au 1er janvier 2004 » produite pour un bien neuf et la seule évaluation du Cabinet MAURIG est insuffisante à établir que le coût du bien a été surévalué à l'achat de manière dolosive. Quant à la brochure de présentation du bien de la SCI CYRANO qui indique que « le Domaine « [Adresse 5] » offre aux investisseurs l’opportunité d’un placement idéal, sûr et rentable à court terme, gage d’un niveau de défiscalisation performant, tout en constituant à long terme un patrimoine immobilier sécurisant », il s'agit d'une brochure publicitaire destinée à favoriser la commercialisation d'un bien qui ne peut être considéré en soi comme une présentation surévaluée du bien constitutive de manoeuvres dolosives. De surcroît, Monsieur et Madame [L], acheteurs normalement diligents, pouvaient, comme ils l'ont fait d'ailleurs ultérieurement, se renseigner par eux-mêmes sur l'état du marché immobilier à [Localité 4], ces informations n'étant pas dissimulées et étant accessibles. S'agissant de la valeur du bien immobilier à la revente à l'issue de la période de défiscalisation, il ressort du « plan type personnalisé » réalisé par Monsieur [P] qu'il leur a été présenté une valeur de revente de l'immeuble à 15 ans à hauteur de 129 600 euros, soit son prix d'achat. Monsieur et Madame [L] se prévalent de l'évaluation réalisée par Monsieur [Y] [S] du Cabinet MAURIG d'expertises immobilières aux termes de laquelle la valeur vénale actuelle (au 17 juin 2024) de leur bien d'une surface de 57 mètres carré, en ce compris une place de parking est de 74 000 euros. Monsieur [S] fait référence à la bonne situation de la résidence mais à un état d'entretien général moyen de la résidence et à des logements inadaptés au changement climatique. Ils produisent également un avis de valeur rédigé par une agence immobilière à enseigne ORPI de [Localité 4] en date du 16 février 2022 selon lequel la valeur du bien est estimée entre 55 000 et 60 000 euros. La fiche 21 à en-tête de OMNIUM FINANCE dont il n'est pas contesté qu'elle a été remise à Monsieur et Madame [L] dans le cadre de la présentation de l'opération et qui concerne spécifiquement la revente du bien indique « l'immobilier a toujours été pour les Français une valeur refuge par excellence, même s'il subit de faibles fluctuations à la hausse ou à la baisse ; par exemple ; si nous prenons une hypothèse de revente identique au prix d'achat soit de 60 000 euros, avec le produit de la revente, vous soldez votre financement pour un montant de 34 000 euros, vous dégagez donc un capital net d'impôt de 26 000 euros. Pour cet exemple, nous sommes partis de l'hypothèse de revente identique au prix d'achat mais dans la réalité, votre bien connaîtra probablement une revalorisation (…). En tout état de cause, le prix de revente d'un bien immobilier reste du domaine de la prospective. Nous pouvons simplement affirmer : que la conjecture est aujourd'hui particulièrement favorable, qu'il existe une sortie évidente : revente à 9, 12 ou 15 ans au locataire grâce au prêt transmissible pour un montant de remboursement équivalent au loyer (…), que l'immobilier a toujours été un placement refuge des français et qu'il s'agit de l'avis des experts, du meilleur moyen de protéger son argent de l'érosion monétaire (…). La revente n'est qu'une possibilité ».

Ainsi, alors que le marché immobilier est par nature aléatoire, ce que tout acquéreur même profane n'ignore pas, que leur attention a été attirée sur ce caractère aléatoire, que l'étude réalisée par Monsieur [P] n'avait que le caractère d'une hypothèse avantageuse et idéale, et alors qu'il appartenait en outre à Monsieur et Madame [L] d'entretenir leur bien, ils ne démontrent pas qu'il leur a été assuré dolosivement que la revente de ce bien se ferait au moins à son prix d'achat voire avec une plus-value. De plus, cette revente n'était qu'une possibilité parmi d'autre, Monsieur et Madame [L], pouvant rester propriétaires de leur bien et continuer à en percevoir les loyers, possibilité qui leur a été présentée dans le document « LOI BESSON/DE ROBIEN » qui leur a été remis par Monsieur [P]. Enfin, ils ont fait le choix de financer en totalité l'acquisition du bien par un emprunt, ce qui rendait d'autant plus aléatoire la constitution d'un capital avant remboursement total de l'emprunt. Ainsi, aucune manœuvre dolosive n'est établie concernant une présentation surévaluée de la valeur du bien à la revente. Monsieur et Madame [L] font également valoir que l'effort financier de l'investissement leur a été présenté de manière trompeuse. Ils affirment que le mandataire de la société STELLIUM IMMOBILIER (OMNIUM CONSEIL) leur a présenté un effort financier évalué à un montant mensuel de l'ordre de 219,25 euros après déduction de l'avantage fiscal, ce qui résulte effectivement du « plan type personnalisé » qui leur a été adressé. Monsieur et Madame [L] produisent également le document intitulé « les 12 maillons Robien » qui mentionne de manière générale le gain fiscal et la possibilité de dégager un capital en cas de revente à l'issue d'un délai de 15 ans, mais également la garantie locative, les frais de gestion, les charges de copropriété et la taxe foncière, précisant qu'ils sont déductibles de revenus locatifs. Dans le document qui leur a été adressé intitulé LOI BESSON/DE ROBIEN, apparaissent en outre les charges de copropriété et la taxe foncière. Monsieur et Madame [L] s'appuient sur un bilan financier de l'opération réalisé par leurs soins qui fait apparaître un total de charges d'un montant de 215 208,88 euros sur une période de 19 ans comprenant les échéances du prêt, les assurances, les charges de copropriété et la taxe foncière, des revenus locatifs pour un montant de 76 079 euros et un avantage fiscal de 20 507,17 euros sur 15 ans qui n'est en réalité que la reprise de l'avantage fiscal indiqué sur le plan type personnalisé réalisé par Monsieur [P]. Si certes, la simulation qui leur a été remise ne mentionne pas clairement de quoi résulte l'effort mensuel, outre qu'il est précisé qu'il s'agit d'un document non contractuel, il en ressort nettement que seul le coût espéré de la revente peut couvrir les charges qui sont supérieures aux ressources. En outre, alors que les autres charges sont évoquées dans le document du Groupe OMNIUM FINANCE, Monsieur et Madame [L] ne peuvent prétendre qu'ils ignoraient que devenant propriétaires, ils seraient tenus au paiement de la taxe foncière et de charges. Enfin, s'ils produisent leurs déclarations de revenus fonciers, ils ne produisent pas leurs avis d'imposition et ils ne justifient pas de la réalité du gain fiscal obtenu, alors qu'une partie des charges est déductible des ressources avant imposition. Ainsi, ils n'établissent pas qu'une présentation dolosive de l'effort financier à fournir a été effectuée.

Si par ailleurs dans les documents présentés en vue de la vente, sont mentionnées des études de marché, ces études de marché ne font pas référence au coût du bien mais à la location de celui-ci et à l'évaluation des loyers. Monsieur et Madame [L] ne contestent pas avoir mis leur bien régulièrement en location depuis l'achat et ne produisent aucun élément démontrant que le montant du loyer escompté n'a pas été atteint, l'étude du Cabinet MAURIG faisant état d'une location en cours pour un loyer de 492 euros hors charges alors que l'étude de Monsieur [P] prévoyait un loyer net de 513 euros. Enfin, la brochure de OMNIUM FINANCE se contente de mentionner que l'évaluation des loyers est faite «à partir d'une étude de marché précise, réalisée auprès de professionnels partenaires locaux ou dans la presse locale » et que « sont pris en compte notamment la situation de la résidence, le choix des matériaux, le type de logement et bien entendu le marché locatif local » et Monsieur et Madame [L] ne démontrent pas que ces allégations sont mensongères et/ou relèvent de manoeuvres, le marché locatif local apparaissant au final comme ayant été pris en compte. Ainsi, aucune présentation dolosive de l'évaluation du marché locatif n'a été faite alors qu'aucune étude de marché n'est mentionnée quant à la valeur du bien à l'achat et/ou à sa revente. Au final, Monsieur et Madame [L] ne rapportent pas la preuve de l'existence de manœuvres dolosives imputables à la société OMNIUM CONSEIL, à la SCI CYRANO et à la SAS PROMOTION PICHET, que ce soit une surévaluation mensongère du bien à l'achat et à la revente, une présentation fausse de l'effort financier à fournir ou une allégation fausse d'études de marché, alors qu'ils ont par ailleurs régulièrement mis leur bien en location et régulièrement bénéficié de l'avantage fiscal lié à celle-ci. Sur le devoir d'information, de conseil et de mise en garde : Monsieur et Madame [L] soutiennent que la société OMNIUM CONSEIL qui a proposé une opération de défiscalisation devait assumer une obligation d'information et de conseil relativement à l'investissement proposé. L'article L. 111-1 du code de la consommation en vigueur au moment des faits dispose que tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. L'agent immobilier est tenu à un devoir de conseil qui suppose d’attirer l’attention du mandant ou du cocontractant sur les avantages et les inconvénients de l’opération envisagée et de lui indiquer le choix le plus opportun. Le devoir de conseil se prolonge en une obligation de mise en garde du client. En outre, l'agent immobilier spécialisé dans l'immobilier de placement est tenu d'informer les investisseurs éventuels sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, du placement qu'il leur propose ainsi que sur les risques qui lui sont associés, et peuvent être le corollaire des avantages annoncés (1ère Civ, 02 octobre 2013, n°12-20.504). Monsieur et Madame [L] font valoir que la société OMNIUM CONSEIL les a induits en erreur sur le montant de l'effort financier généré par l'opération et sur la valeur patrimoniale du bien vendu, a ainsi commis un manquement à son devoir d 'information, de conseil et de mise en garde, manquement qui engage son mandant, la SCI CYRANO.

Il n'est pas contesté que l'appartement vendu correspond à sa description telle qu'elle est effectuée dans le contrat de réservation. En outre, tel que rappelé ci-dessus, l'appartement a été régulièrement loué et Monsieur et Madame [L] ne contestent pas avoir bénéficié de l'avantage fiscal annoncé. Pour le surplus, il n'est pas établi que le prix du bien a été surévalué à l'achat et la constitution d'un capital présentée en cas de revente n'est qu'une hypothèse favorable alors que les documents remis par la société OMNIUM CONSEIL mentionnent que le prix de revente d'un bien immobilier reste du domaine de la prospective. Enfin, s'agissant de l'effort financier, Monsieur et Madame [L] ne démontrent pas que la société OMNIUM CONSEIL a manqué à son devoir d 'information et de conseil en la matière, les charges étant mentionnées dans les documents remis et l'étude faisant apparaître un effort financier. Dès lors, il n'est établi ni que la société OMNIUM CONSEIL ni que son mandant, la SCI CYRANO ou encore la SAS PROMOTION PICHET, ont manqué à un devoir d'information, de conseil et de mise en garde vis-à-vis de Monsieur et Madame [L].

En conséquence, Monsieur et Madame [L] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes. Sur les demandes annexes : Partie perdante, Monsieur et Madame [L] seront condamnés aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Au titre de l'équité, ils seront condamnés à payer à la SAS STELLIUM IMMOBILIER la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la SCI CYRANO et à la SAS PROMOTION PICHET la somme de 500 euros sur le même fondement. L'exécution provisoire de droit aux termes de l'article 514 du code de procédure civile sera rappelée.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

DÉBOUTE Monsieur [U] [L] et Madame [B] [W] épouse [L] de l'ensemble de leurs demandes.

CONDAMNE Monsieur [U] [L] et Madame [B] [W] épouse [L] à payer à la SAS STELLIUM IMMOBILIER la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [U] [L] et Madame [B] [W] épouse [L] à payer à la SCI CYRANO et à la SAS PROMOTION PICHET la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [U] [L] et Madame [B] [W] épouse [L] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT