CABINET JAF 2, 4 février 2025 — 24/08142
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 24/08142 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIY5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 2 20L N° RG 24/08142 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIY5
N° minute : 25/
du 04 Février 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
DIVORCE
AFFAIRE :
[L] [G] [K] épouse [M] / [X] [M]
Copie exécutoire délivrée à Me Emilie CHANE-TO (+AFM) Me Anaïs XAVIER (+AFM)
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE LE QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Greffier,
VU la requête conjointe présentée par :
Madame [L] [G] [K] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13] DEMEURANT [Adresse 2] [Localité 7]
Ayant pour avocat Maître Anaïs XAVIER, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2023-002546 du 21/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
et
Monsieur [X] [M] né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 11] DEMEURANT [Adresse 4] [Localité 8]
Ayant pour avocat Maître Emilie CHANE-TO, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2023-006089 du 23/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
DEMANDEURS Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 24/08142 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIY5
PROCÉDURE ET DÉBATS :
M. [X] [M] et Mme [L] [K] se sont unis en mariage le [Date mariage 3] 2010 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (GIRONDE), avec un contrat de mariage reçu le 22 juillet 2010 par Maître [V] [Z], Notaire à [Localité 9]. Un enfant est issu de cette union : * [N] [M], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 10] (33) M. [X] [M] et Mme [L] [K] ont déposé une requête conjointe en divorce, enrôlée au greffe du tribunal le 24 septembre 2024,
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 12 décembre 2024, A cette date, l’affaire étant prête, la procédure a fait l’objet d’une ordonnance de clôture,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 12 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Madame [L] [G] [K] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13]
et de :
Monsieur [X] [M] né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 11]
qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 2010 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (GIRONDE), avec un contrat de mariage reçu le 22 juillet 2010 par Maître [V] [Z], Notaire à [Localité 9]. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de dépôt de la requête en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital. En ce qui concerne l’enfant :
Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineur.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur alternativement au domicile de chacun des parents sauf meilleur accord : - du vendredi sortie des classes au vendredi sortie des classes de la semaine suivante y compris pendant les petites vacances scolaires, - pour les fêtes de Noël avec alternance, le 24 décembre au soir chez l’un des parents et le 25 décembre midi chez l’autre parent, le 31 décembre en alternance, - la moitié des vacances d’été, par quinzaine, en alternance, suivant le planning alterné de l’année, - à charge pour la mère d’effectuer les trajets aller et pour le père, le trajet retour, ou toute personne de confiance en leur lieu et place. Constate l’accord des parties pour qu’en cas de séjour à l’étranger d’un parent avec l’enfant, toutes les informations nécessaires concernant ce v