CTX PROTECTION SOCIALE, 30 janvier 2025 — 22/01297
Texte intégral
N° RG 22/01297 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCDB
89A
MINUTE N° 25/264
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30 janvier 2025 __________________________
AFFAIRE :
[E] [F] [G]
C/
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N° RG 22/01297 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCDB
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CC délivrées le: à
ADDAH 33
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Copie exécutoire délivrée le: à
Mme [E] [F] [G] TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 2] [Adresse 18] [Localité 3]
Jugement du 30 janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, Madame Nicole CHICHEPORTICHE, Assesseur représentant les employeurs, Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS : À l’audience publique du 26 novembre 2024 assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE : DEMANDERESSE :
Madame [E] [F] [G] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Mme [J] [D], de l’ADDAH 33, munie d’un pouvoir spécial
ET DÉFENDERESSE :
[14] Service Contentieux [Adresse 20] [Localité 4] représentée par Mme [A] [B], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 22/01297 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCDB
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [F] [G] était employée en qualité de distributrice d’imprimés publicitaires depuis le 12 décembre 2010 dans le cadre d’un contrat de 16 heures par semaine sur trois jours, lorsqu'elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 16 octobre 2021, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 12 juillet 2021 faisant mention de « douleur épaule gauche avec rupture non transfixiante de la lame postérieure du supra épineux + bursite sous acromio-deltoïdienne avec conflit sous acromial ».
Après une concertation médico administrative, le médecin-conseil de la caisse a estimé que Madame [E] [F] [G] souffrait d’une « rupture partielle ou transfixiante gauche objectivée par [19] » qui figure au tableau n° 57 A des maladies professionnelles « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » lequel mentionne, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, les « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ». Le médecin conseil estimant toutefois que Madame [E] [F] [G] n'avait pas effectué les travaux mentionnés dans ce tableau, le dossier a été communiqué au [13]. Ce dernier a rendu un avis défavorable le 6 mai 2022, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis. Sur contestation de Madame [E] [F] [G], la commission de recours amiable ([15]) de la [10] a, par décision du 26 juillet 2022, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 16 octobre 2021. Dès lors, Madame [E] [F] [G] a, par lettre recommandée du 27 septembre 2022, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par ordonnance du 20 décembre 2022, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du [11] ([16]) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [E] [F] [G] et son exposition professionnelle. L’avis du [11] ([16]) d’Occitanie a été rendu le 5 juin 2023. Il conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le [17] considère qu’« il ne peut être retenu de lien certain et direct de causalité entre le travail habituel et la pathologie présentée ». Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 novembre 2024. Madame [E] [F] [G], représentée par l’[7] ([6]), a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de juger que sa pathologie est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle. Elle expose sur le fondement des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale qu’elle exerce la profession de distributrice d’imprimés publicitaire depuis près de 12 ans et que selon l’étude de poste rédigée par le Docteur [C], ce travail comporte de nombreux gestes répétitifs de manutention et de préhension. Elle mentionne notamment la récupération des documents à distribuer et le transfert des paquets du c