CTX PROTECTION SOCIALE, 30 janvier 2025 — 22/01524

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 22/01524 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGUF

89A

MINUTE N° 25/266

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30 janvier 2025 __________________________

AFFAIRE :

[U] [V]

C/

[18]

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N° RG 22/01524 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGUF

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CC délivrées le: à

Mme [U] [V]

[18]

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Copie exécutoire délivrée le: à

Me Genséric ARRIUBERGE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 22] [Localité 2]

Jugement du 30 janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, Madame Nicole CHICHEPORTICHE, Assesseur représentant les employeurs, Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS : À l’audience publique du 26 novembre 2024 assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE : DEMANDERESSE :

Madame [U] [V] [Adresse 29] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Genséric ARRIUBERGE, avocat au barreau de BORDEAUX

ET DÉFENDERESSE :

[18] [Adresse 28] Service contentieux [Localité 3] représentée par Mme [W] [S], munie d’un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [U] [V] était employée en qualité de cheffe d’équipe, animatrice pour une société d’hygiène et de nettoyage depuis le 24 avril 2013 lorsqu'elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 28 décembre 2021, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 31 août 2021 du Docteur [N] faisant mention d’une « hernie discale L4-L5 », confirmée par une IRM du rachis lombaire en date du 25 novembre 2021 du Docteur [Y]. Après une concertation médico administrative, le médecin-conseil de la caisse a estimé que Madame [U] [V] souffrait d’une « radiculalgie crurale par hernie discale L4-L5 » qui figure au tableau n° 98 des maladies professionnelles « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes », lequel mentionne, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, des « travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;dans les mines et carrières ;dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ;dans le déménagement, les garde-meubles ;dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ;dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;dans les travaux funéraires ». Le médecin-conseil estimant toutefois que Madame [U] [V] n'avait pas effectué les travaux mentionnés dans ce tableau, le dossier a été communiqué au [15]. Ce dernier a rendu un avis défavorable le 12 juillet 2022, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis. Sur contestation de Madame [U] [V], la commission de recours amiable ([19]) de la [12] a, par décision du 13 septembre 2022, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 28 décembre 2021. Dès lors, Madame [U] [V] a, par lettre recommandée du 10 novembre 2022, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par ordonnance du 20 décembre 2022, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du [13] ([20]) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [U] [V] et son exposition professionnelle. L’avis du [13] ([20]) d’Occitanie a été rendu le 22 mai 2023. Le [21] conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il considère qu’« il ne peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de Madame [U] [V] et la pathologie dont elle se plaint ». Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 novembre 2024.

Madame [U] [V], représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - juger que sa pathologie est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle, - condamner la [11] à lui verser la