JEX DROIT COMMUN, 4 février 2025 — 24/04042
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 04 Février 2025
DOSSIER N° RG 24/04042 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZC6K Minute n° 25/ 39
DEMANDEUR
S.C.I. DU THEATRE, inscrite au RCS de Boreaux sous le n° 524 516 143, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Maître Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 456 204 809, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 07 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 04 février 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de justice signifié le 13 mai 2024, la SCI DU THEATRE a fait assigner la SA BANQUE CIC SUD OUEST devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir reporter le paiement de sa dette.
A l’audience du 7 janvier 2025 et dans ses dernières conclusions, la demanderesse indique se désister de l’instance.
La défenderesse, représentée par son conseil, indique accepter le désistement.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 394 à 396 du Code de procédure civile prévoient : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. »
En l’espèce, la SCI DU THEATRE indique se désister de son instance. La défenderesse indique accepter ce désistement.
Il y a donc lieu de déclarer le désistement d’instance parfait.
Il résulte des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, la requérante sera condamnée aux dépens.
Enfin, le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement parfait de l’instance introduite par la SCI DU THEATRE à l’encontre de la SA BANQUE CIC SUD OUEST ;
CONSTATE que ce désistement emporte extinction de la présente procédure et le dessaisissement du Tribunal ;
CONDAMNE la SCI DU THEATRE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,